ARTICLE 466 ETATS HYPOTHECAIRES Inscription requise avant le 1er janvier 1956 sur les biens à
venir. Question. - Le 12 avril 1954 a été requise l'inscription de l'hypothèque légale de la masse des créanciers d'un sieur R.... en liquidation judiciaire, sur les biens présents et à venir du débiteur. Le sieur R... a recueilli en 1958 un immeuble dans la succession de sa mère et cet immeuble a été vendu en 1960. L'état délivré à l'occasion de la publication de l'acte de vente a révélé l'inscription du 12 avril 1954. Le notaire prétend que cette inscription n'aurait
pas dû figurer dans l'état, étant donné. objecte-t-il,
que l'immeuble recueilli en 1958 ne pouvait être grevé du
chef du sieur R.... que par une nouvelle inscription postérieure
à l'ouverture de la succession. L'objection du notaire est-elle justifiée ? Réponse - Une hypothèque légale peut être inscrite immédiatement sur tous les biens présents du débiteur. Pour les biens à venir l'inscription ne peut être prise que lorsqu'ils sont entrés dans le patrimoine du débiteur. Cette règle inscrite dans l'art. 2122 nouveau du Code civil (art. 17 du décret du 4 janvier 1955) ne fait que confirmer celle qui avait prévalu en jurisprudence sous le régime antérieur (Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 610) (1). Il semble bien dès lors que l'inscription prise le 12 avril 1954 était sans effet à l'égard de l'immeuble entré dans le patrimoine du sieur R...,. en 1958. Mais le conservateur n'a pas à a faire juge de l'efficacité des inscriptions requises à son bureau (Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd.. n° 1661: Jacquet, Traité des états, n° 217). Son rôle consiste à révéler celles de ces inscriptions qui, d'après le libellé du bordereau, grèvent l'immeuble sur lequel le renseignement est demandé; sans avoir à en apprécier la validité sur le plan juridique (Chambaz et Masounabe-Puyanne, n° 1716). Par conséquent, au cas actuel où l'inscription
du 12 avril 1954 a, d'après les termes du bordereau, été
requise non seulement sur les biens présents mais encore sur les
biens à venir, cette inscription a été à bon
droit portée sur l'état sur publication concernant l'immeuble
entré en 1958 dans le patrimoine du sieur R... (Rapp. Précis
Chambaz et Masounabe, 2° Ed., n° 1743 et 181l°). C'est au
requérant, ainsi informé de l'existence de l'inscription
et des termes dans lesquels elle a été requise, qu'il appartient
d'en apprécier l'efficacité. ' Annoter : C.M.L., 2° éd, n° 1743 et 1811,
e. (1) Sous ce régime, il était fait exception
pour les hypothèques légales générales quant
à leur assiette (art. 2148, 10° al.; Précis Chambaz
et Masounabe-Puyanne. 2° éd., n° 611). Toutefois la question
était très controversée en ce qui concernait l'hypothèque
légale de la masse (Précis Chambaz et Massounabe. 2°
éd., n° 420).
|