ARTICLE 468 PUBLICITE FONCIERE. Certification de l'identité. Personnes nées hors de France métropolitaine ou d'un
département d'Outre-Mer assimilé. (Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 19 juillet 1960.) Question. - M. Robert Liot exposé
à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques que le
décret n° 59-90 du 7 janvier 1959, modifiant le décret
n° 55-1350 du 14 octobre 1955. pris pour l'application du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière, stipule en son article 75 : Les pièces justificatives
susceptibles d'être utilisées pour établir l'identité
des parties en dehors de l'extrait d'acte de naissance ayant moins de
six mois de date, visé au cinquième alinéa de l'article
5 du décret du 4 janvier 1955, sont indiqués, au paragraphe
1er et au paragraphe 2 ci-après : § 1. - Le certificat d'identité est établi
pour les personnes nées hors de France métropolitaine ou
des départements de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Réunion;
§ 2. - En cas de mariage en France métropolitaine
ou dans l'un des départements précités, au vu d'un
extrait de l'acte de mariage ayant moins de six mois de date au jour de
l'acte ou de la décision judiciaire. De ce texte, il résulte que l'extrait d'acte de
naissance ayant moins de six mois de date est préférable
à l'acte de mariage. En effet, l'article 75 dit : « en dehors
de l'acte de naissance ayant moins de six mois de date... ». Il lui demande si un Conservateur des hypothèques
est fondé à suspendre la formalité de publication
lorsque l'identité des parties nées en Belgique et mariées
en France a été certifiée sur le vu d'extraits d'actes
de naissance délivrés par l'état civil belge; s'il
est en droit d'exiger que l'identité soit certifiée sur
le vu des actes de manage, lesdits mariages ayant été célébrés
en France (Question n° 895 du 7 juin 1960.) Réponse. - La question posée
par l'honorable parlementaire comporte une réponse affirmative.
Il résulte, en effet, des termes mêmes du décret n°
59-90 du 7 janvier 1959, article 1-2 modifiant l'article 75 du décret
n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que pour les personnes nés hors
de France métropolitaine ou des départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion. mais mariées
soit en France métropolitaine, soit dans l'un des départements précités, le certificat d'identité ne peut être établi qu'au vu d'un extrait de l'acte de mariage ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire à publier. Le même texte précise, d'ailleurs, que c'est seulement en dehors du cas de mariage susvisé ou de celui de naturalisation, que le certificat est établi au vu d'un extrait de l'acte de naissance... » (J.O., Déb. parl., Sénat, 19 juillet 1960, page 938). Observations. - Encore que la référence
du 1er alinéa de l'article 75 du décret du 14 octobre 1955,
modifié par l'art. 1-2 du décret n° 59-90 du 7 janvier
1959, à « l'extrait d'acte de naissance ayant moins de six
mois de date, visé au 5° alinéa de l'article 5 du décret
du 4 janvier 1955 » puisse laisser croire au premier abord que les
pièces justificatives à exiger pour la certification de
l'identité des personnes nées hors de France métropolitaine
ou assimilées sont, en premier lieu, l'extrait d'acte de naissance
et ensuite seulement les pièces énoncées dans la
suite de l'article, la solution à la question posée ne fait
en réalité aucun doute. Parmi les pièces énoncées au n° 1 de l'art. 75 figure en effet l'extrait d'acte de naissance et le texte précise que ce document ne peut être retenu qu'à défaut de mariage en France ou de naturalisation. Au cas d'une personne née hors de France et mariée en France, c'est par conséquent au vu de l'extrait de l'acte de mariage, et non de l'acte de naissance, que la certification doit être établie. Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 489 A
b IV (feuilles vertes).
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