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ARTICLE 468

PUBLICITE FONCIERE.

Certification de l'identité.

Personnes nées hors de France métropolitaine ou d'un département d'Outre-Mer assimilé.
Mariage en France.
Certification au vu de l'extrait de l'acte de mariage, à l'exclusion de l'extrait de l'acte de naissance.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 19 juillet 1960.)

Question. - M. Robert Liot exposé à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques que le décret n° 59-90 du 7 janvier 1959, modifiant le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, stipule en son article 75 : Les pièces justificatives susceptibles d'être utilisées pour établir l'identité des parties en dehors de l'extrait d'acte de naissance ayant moins de six mois de date, visé au cinquième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, sont indiqués, au paragraphe 1er et au paragraphe 2 ci-après :

§ 1. - Le certificat d'identité est établi pour les personnes nées hors de France métropolitaine ou des départements de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Réunion;

§ 2. - En cas de mariage en France métropolitaine ou dans l'un des départements précités, au vu d'un extrait de l'acte de mariage ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire.

De ce texte, il résulte que l'extrait d'acte de naissance ayant moins de six mois de date est préférable à l'acte de mariage. En effet, l'article 75 dit : « en dehors de l'acte de naissance ayant moins de six mois de date... ».

Il lui demande si un Conservateur des hypothèques est fondé à suspendre la formalité de publication lorsque l'identité des parties nées en Belgique et mariées en France a été certifiée sur le vu d'extraits d'actes de naissance délivrés par l'état civil belge; s'il est en droit d'exiger que l'identité soit certifiée sur le vu des actes de manage, lesdits mariages ayant été célébrés en France (Question n° 895 du 7 juin 1960.)

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire comporte une réponse affirmative. Il résulte, en effet, des termes mêmes du décret n° 59-90 du 7 janvier 1959, article 1-2 modifiant l'article 75 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que pour les personnes nés hors de France métropolitaine ou des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion. mais mariées soit en France métropolitaine,

soit dans l'un des départements précités, le certificat d'identité ne peut être établi qu'au vu d'un extrait de l'acte de mariage ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire à publier. Le même texte précise, d'ailleurs, que c'est seulement en dehors du cas de mariage susvisé ou de celui de naturalisation, que le certificat est établi au vu d'un extrait de l'acte de naissance... » (J.O., Déb. parl., Sénat, 19 juillet 1960, page 938).

Observations. - Encore que la référence du 1er alinéa de l'article 75 du décret du 14 octobre 1955, modifié par l'art. 1-2 du décret n° 59-90 du 7 janvier 1959, à « l'extrait d'acte de naissance ayant moins de six mois de date, visé au 5° alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 » puisse laisser croire au premier abord que les pièces justificatives à exiger pour la certification de l'identité des personnes nées hors de France métropolitaine ou assimilées sont, en premier lieu, l'extrait d'acte de naissance et ensuite seulement les pièces énoncées dans la suite de l'article, la solution à la question posée ne fait en réalité aucun doute.

Parmi les pièces énoncées au n° 1 de l'art. 75 figure en effet l'extrait d'acte de naissance et le texte précise que ce document ne peut être retenu qu'à défaut de mariage en France ou de naturalisation.

Au cas d'une personne née hors de France et mariée en France, c'est par conséquent au vu de l'extrait de l'acte de mariage, et non de l'acte de naissance, que la certification doit être établie.

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 489 A b IV (feuilles vertes).