ARTICLE 469 PUBLICITE FONCIERE. Identités des parties. - Certification d'identité. I. - Obligation d'indiquer et de certifier le nom du conjoint visant exclusivement le conjoint actuel. II. - Certification opérée au vu de l'extrait de l'acte
de naissance. (Rép min. Justice, 20 juillet 1960). M. Pillet demande à M. le Ministre de la Justice
: 1° Si, en raison des lacunes considérables
que présentent les mentions marginales des actes de naissance,
le notaire est tenu de porter les précédentes unions, et
la cause de leur rupture, de la partie dont il certifie l'état
civil. Il n'a pratiquement, pour établir ces indications, que les
déclarations de la partie : déclarations qui peuvent être
erronées ou fausses et qui ainsi peuvent engager la responsabilité
du notaire. 2° S'il est licite ou non de prendre les extraits
de naissance au greffe du Tribunal, où bien souvent les mentions
marginales ne sont pas reportées, ou si l'extrait doit être
obligatoirement demandé en mairie du lieu de naissance de la partie;
3° Quelles sont les indications exactes que doit
porter l'extrait de naissance. Certaines formules d'extraits de naissance
portent précisément le rescrit suivant en ce qui concerne
lesdites mentions marginales : « Dans l'extrait d» - ce qui
empêche donc le notaire de pouvoir porter toutes autres indications.
Réponse. - 1° En application
des dispositions de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière seul le nom du conjoint
actuel de la partie intéresse doit être indiqué dans
les documents certifiés par les notaires. Il convient de souligner
qu'il n'avait jamais été signalé jusqu'à présent
que l'apposition des mentions était si souvent omise en marge des
actes de naissance qu'elle entraînait des lacunes considérables
dans l'état civil; il serait très utile, pour la bonne tenue
de celui-ci, que les faits auxquels il est fait allusion soient rapportés.
afin que toutes . observations utiles puisant être adressées
aux dépositaires des registres en cause 2° Tous les dépositaires de registres, officiers
de l'état civil ou greffiers, ont qualité pour délivrer
des expéditions des actes de l'état civil qu'ils détiennent
faisant foi jusqu'à inscription de faux (article 45 du Code civil).
3° Les énonciations qui doivent figurer dans
l'extrait de l'acte de naissance délivré à tout requérant
sont déterminées par l'article 57, avant-dernier alinéa,
du Code civil : seules des mentions de mariage. de divorce ou de décès
peuvent figurer éventuellement en marge de cet extrait (§§
173 et 174 de l'instruction générale relative à l'état
civil, publiée au J.O. du 22 septembre 1955). Toute autre mention
serait d'ailleurs absolument inutile pour Le notaire appelé à certifier l'état
civil d'une partie. (J.O. du 20 juillet 1960, Déb . Ass. Nat.,
p. 2054). Observations. - I. - Aux termes de l'art. 5 du décret du 4 janvier 1955, parmi les éléments de l'identité des parties qui doivent être indiqués et certifiés dans les actes soumis à publication, figure le nom du conjoint. D'après la réponse ministérielle reproduite ci-dessus, cette disposition ne viserait que le conjoint actuel de la partie en cause. Ainsi le rédacteur de l'acte pourrait se dispenser d'indiquer si l'intéressé est célibataire, veuf ou divorcé et, dans ces deux dernières hypothèses, d'énoncer le nom de ex conjoint. Par exemple, une veuve pourrait être désignée exclusivement par ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, sans autre précision. On peut douter que cette interprétation soit conforme aux intentions de l'auteur du texte. La manière de voir du Département de la
Justice paraît inspirée par le souci d'éluder les
difficultés que signale l'auteur de la question écrite et
qui proviendraient de l'omission fréquente des mentions que la
loi prescrit d'inscrire en marge des actes de naissance. Cependant, si l'on admet la réalité de
ces omissions, toute difficulté ne sera pas évitée
du seul fait que l'on décidera que le seul conjoint dont le nom
doit être indiqué, et le conjoint actuel. En effet, lorsque
le mariage de l'intéressé n'aura pas été mentionné,
en marge de son acte de naissance, le certificateur n'aura pas la possibilité,
au vu de l'extrait de cet acte, de certifier le nom du conjoint actuel.
Devra-t-il alors demander un extrait de l'acte de naissance de ce conjoint
? Il ne semble pas, la certification devant être faite au vu de
l'extrait du seul acte de naissance de la personne dont l'identité
est certifiée. Dans une telle hypothèse, le certificateur
paraît devoir se borner à constater que le nom du conjoint
ne figure pas sur l'extrait de l'acte de naissance de l'intéressé
et ne peut être certifié. Ce n'est pas seulement l'absence de la mention du mariage
en marge de l'acte de naissance qui peut être une source de difficultés;
l'erreur commise dans l'énonciation dans cette mention du nom du
conjoint peut également en provoquer. Si, en effet, le nom du conjoint
a été mal orthographié, cette erreur se retrouvera
sur la fiche personnelle de l'intéressé; on constatera alors
une discordance entre cette fiche et la propre fiche personnelle qui aura
pu être créée au nom du conjoint et qui établie,
elle, au vu de l'extrait du propre acte de naissance de ce conjoint indiquera
par hypothèse, l'orthographe exacte. Et il n'y aura aucun moyen
de faire disparaître cette discordance, si ce n'est par voie de
rectification ordonnée par jugement de la mention erronée.
(Rapp. Instruction générale relative à l'état
civil, du 21 septembre 1955, J.O. du 22.) II. - Comme le signale la réponse ministérielle, la même force probante est attachée par l'art. 45 du Code Civil aux extraits des actes de l'état civil délivrés par les dépositaires des registres, sans distinguer entre l'officier de l'état civil et le greffier du Tribunal: Les extraits délivrés par l'un ou l'autre
de ces dépositaires peuvent par conséquent servir de hase
à la certification de l'identité des parties désignées
dans les actes soumis à publication, Annoter : C.M.L., 2° éd., .n° 489 A-a
et b-IV (feuilles vertes)
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