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ARTICLE 470

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Echange par l'effet duquel un immeuble devient la propriété indivise de deux époux.
Acte non équipollent à partage. - Régime des échanges.

(Rép. min. Fin. et Aff. Econ., 3 septembre 1960).

Question. - M. Pinvidic expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques, le cas suivant : deux frères, A et B, ont épousé les deux soeurs, A et B sont copropriétaires indivis d'une ferme X et Mmes A et B sont copropriétaires d'une ferme Z, ces deux fermes étant à proximité l'une de l'autre. Chaque ménage voulant être propriétaire unique d'une ferme. Il a été convenu de faire un échange de droits immobiliers Mme A a cédé à M. B, ses droits, soit la moitié indivise, dans la ferme Z. En contre échange, M. B a cédé à Mme A, ses droits, soit la moitié indivise. dans la ferme X. A la suite de cet échange, la ferme X est devenue la propriété de M. et Mme A pour une moitié indivise chacun, et la ferme Z est la propriété de M. et Mme B pour une moitié indivise chacun également.

Lors de l'enregistrement, l'acte a bénéficié de l'exonération de droits accordée aux échanges de biens ruraux. Pour la publicité foncière le conservateur estime que l'acte d'échange fait cesser l'indivision et équivaut à partage. Il prétend assujettir l'acte a la taxe de publicité foncière au tarif réduit à 0,50 p. 100, sur la valeur totale des deux fermes, et percevoir son salaire sur la même somme. Il lui demanda si cette prétention est fondée, et dans l'affirmative sur quel texte elle est basée.

Réponse. - Sous réserve d'un examen des termes des conventions intervenues entre les parties, l'opération visée dans la question posée par l'honorable parlementaire paraît s'analyser en un échange de droits immobiliers indivis donnant ouverture à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 p.100 et aux salaires du conservateur des Hypothèques sur la valeur réelle de l'ensemble de ces droits (Code général des Impôts, art. 842 et annexe III, art. 250 W) sauf application, en ce qui concerne la taxe de publicité foncière, de l'exonération édictée par les articles 841 bis, § II et 1310 bis du Code précité. si l'échange a été effectué conformément N l'article 37 du Code rural. (J.O. 3 septembre 1960, Déb. Ass. Nat., p. 2345.)

Observation. - A la suite de l'échange visé dans la question écrite, les époux A se sont trouvés copropriétaires, à titre de bien propre et chacun pour une moitié indivise, de la ferme X et les époux B copropriétaires indivis dans les mêmes conditions, de la ferme Z.

L'acte d'échange n'a donc pas mis fin à l'état d'indivision dans lequel se trouvaient les deux immeubles et ne saurait dès lors être considéré comme équipollent à partage.

La taxe de publicité foncière et le salaire auxquels il donne ouverture doivent dès tors être liquidés comme en matière d'échange, la taxe étant liquidée sur la valeur estimative cumulée des deux moitiés de ferme échangées et la valeur estimative de chacune de ces moitiés étant assujettie à un salaire distinct

Annoter : C.M.L., 2° éd.., numéros 1927 et 1999.