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ARTICLE 474

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Immeubles en copropriété.
Convention entre deux copropriétaires indivis d'un terrain en vue de la construction sur ce terrain d'un immeuble dans lequel chacun d'eux aura des droits divis.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 4 septembre 1960.)

Question. - M. Etienne Rabouin a l'honneur d'exposer à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques les faits suivants : M. X... et M. Y... sont propriétaires indivis d'un terrain dans les proportions suivantes : M. X... quatre dixièmes; M. Y... six dixièmes. Aux termes d'un acte, MM. X... et Y... ont établi l'état de division (conformément à la réforme hypothécaire) ainsi qu'un règlement de copropriété et les conventions pour la construction en commun d'un immeuble qu'ils se proposent d'édifier sur ce terrain. L'acte expose que la construction de cet immeuble coûtera 100.000 NF; que le coût de cette construction se répartira quatre dixièmes à la charge de M. X..- et six dixièmes à la charge de M. Y... Et que M. X... se trouvera propriétaire de tel lot à usage commercial et M. Y... de tel lot à usage d'habitation. M. le Conservateur prétend que cet acte équivaut à un partage et veut percevoir la taxe hypothécaire, ainsi que son salaire sur le coût de la construction de cet immeuble s'élevant à 100.000 NF sur les mêmes principes qu'une vente d'immeuble dans son état d'achèvement. Or, il n'existe actuellement aucune construction, chacun des propriétaires indivis fait construire pour son compte personnel les locaux dont il doit être propriétaire au moment de l'achèvement, cette construction ne peut, bien entendu, se faire qu'en commun puisque le gros oeuvre et toutes les choses qui ne sont pas en propriété privative resteront en indivision forcée. Il lui demande, au cas où l'on considère qu'il y a partage, si l'on ne pourrait pas prétendre qu'il y a une société de fait qui bénéficierait des avantages fiscaux accordés par le décret du 18 septembre 1950, modifié par celui du 6 mai 1953, et la loi du 14 août 1954 (enregistrement au droit fixe, exonération de la taxe hypothécaire, mais perception du salaire de M. le Conservateur). (Question n° 958 du 16 juin 1960.)

Réponse. - Sous réserve d'un examen des termes des conventions intervenues entre les parties, la publication à la conservation des hypothèques de l'acte visé dans la question posée par l'honorable parlementaire ne paraît donner ouverture à la taxe de publicité foncière qu'au tarif fixe de 2,50 NF édicté par l'article 62 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959. Quant aux salaires du conservateur, ils semblent devoir être perçus non pas sur le coût de la construction envisagée, mais sur la valeur estimative des lots dont l'acte considéré prévoit l'attribution. (J.O., Déb. Parl. Sénat, 4 septembre 1 960, page 1185.)

Observations. - L'acte par lequel deux copropriétaires indivis d'un terrain conviennent d'édifier sur ce terrain une construction dans laquelle chacun d'eux aura des droits divis, en s'opposant aux effets de l'accession, opère entre les copropriétaires le partage de la construction considérée dans l'état futur d'achèvement (Bull. A.M.C., art. 106, § 14, 135, 180 et 234).

Strictement, cet acte devrait par conséquent donner ouverture à la taxe de publicité foncière au taux de 0,50 p. 100. Toutefois, par mesure de tempérament, l'Administration a décidé qu'il serait assujetti seulement à la taxe fixe (Rép. du Sec. d'Etat au Budget à M. Chauvet, député, du 8 mars 1 956, Bull. A.M.C., art. 245), dont le tarif a été porté à 250 F, soit 2,50 NF, par l'art. 62 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 (Bull. A.M.C., art. 407),

Quant au salaire, il demeure exigible dans les conditions du droit commun (Jug. du Tribunal de Paix de Toulouse-Nord, du 24 mars 1954, Bull. A.M.C., art. 180). Il est dû par chacun des deux copropriétaires, sur la valeur estimative de la. fraction divise de la construction qui lui est attribuée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1911-II-5° et 2004.