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ARTICLE 475

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles.
Immeuble en copropriété dite "verticale" situé dans une localité à cadastre non rénové.
Vente d'une fraction.
Référence à un état descriptif de division obligatoire.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 5 octobre 1960.)

Question. - M. Léon Jozeau-Marigné demande à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques si un conservateur des hypothèques est fondé à rejeter la publication d'un acte portant vente d'une partie divise d'un immeuble, dans le sens vertical, motif pris du défaut de publication préalable ou simultanée d'un acte descriptif de division, en se référant à l'article 4 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1 959 et à l'article 3 du décret 59-90 portant la même date, alors que l'immeuble dont il s'agit est situé sur le territoire d'une commune dont le cadastre n'est pas rénové et que :

a) Seul le décret 59-89 précise dans son article 4 " Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements, ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové " ;

b) Que, dans ces conditions, l'article 3 du décret 59-90 ne s'applique pas à un immeuble situé sur le territoire d'une commune à cadastre non encore rénové, immeuble dont la partie vendue a, au surplus, fait l'objet précédemment de transcriptions formalisées les 1er décembre 1958, 29 octobre 1953, 26 avril 1951, 12 septembre 1946 et 24 janvier 1939.

Réponse. - Aux termes du troisième alinéa de l'article 7 nouveau du décret 55-22 du 4 janvier 1955 (art. 4, alinéa, du décret 59-89 du 7 janvier 1959; art. 11, alinéa, du décret n° 60-963 du 5 septembre 1960), la désignation, dans les actes et décisions sujets à publicité foncière, des fractions d'un immeuble sur lequel s'exercent des droits réels privatifs doit être faite conformément à un état descriptif de division ou, éventuellement, à un état modificatif préalablement publié; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise.

Les modalités d'application de ce texte, qui s'applique aux immeubles situés aussi bien dans une commune à cadastre rénové que dans une commune à ancien cadastre, sont fixées par l'article 71 nouveau du décret 55-1350 du 14 octobre 1955 (art. 3-1 du décret 59-90 du 7 janvier 1959; art. 12 du décret 60-963 du 5 septembre 1960). A défaut de transcription ou de publication préalable soit d'un état descriptif de division ou d'un document analogue soit d'un acte modificatif, un conservateur des hypothèques est fondé, en application des textes précités, à ne pas exécuter une formalité concernant une fraction d'immeuble même si celui-ci est situé dans une commune à ancien cadastre.

Toutefois les articles 1er à 10 du décret 60-963 du 5 septembre 1960 ont organisé un régime transitoire qui dispense jusqu'au 31 décembre 1964 d'établir et de publier un état descriptif de division ou un état modificatif préalablement aux formalités de publici concernant une ou plusieurs fractions d'un immeuble dont la division, antérieure à l'entrée en vigueur du décret 59-89 du 7 janvier 1959, n'a pas fait l'objet d'un document pouvant tenir lieu d'état descriptif ou d'acte modificatif. Il suffit de procéder, suivant certaines modalités, à l'identification de chaque fraction intéressée et au numérotage du lot dans l'acte, la décision judiciaire ou le bordereau d'inscription relatif à ladite fraction. Comme le régime de droit commun, ce régime provisoire s'étend à toutes les communes quel que soit l'état du cadastre.

Le deuxième alinéa de l'article 7 nouveau du décret susvisé du 4 janvier 1955 (art. 4, alinéa, du décret 59-89 du 7 janvier 1959; art. 11, 1er alinéa, du décret 60-963 du 5 septembre 1960) cité par l'honorable parlementaire vise le cas de changement des limites de propriété du sol. Il est donc sans application dans l'hypothèse, prévue au troisième alinéa du même article, où des droits réels privatifs s'exercent sur des parties distinctes d'un immeuble sans division de la propriété du sol. (J.O. 5 octobre 1960, Déb. nat, p.1215.)

Observations. - Au cas de publication d'un acte réalisant ou constatant la division d'un immeuble, l'article 7 du décret du Janvier 1955 distingue, au sujet de la désignation de l'immeuble en cause, deux hypothèses :

Où bien la division porte sur la propriété du sol et entraîne un changement de limites; dans ce cas, l'acte doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division, conformément à un extrait cadastral et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, conformément à un document d'arpentage;

Ou bien la division, ne portant pas sur la propriété du sol, n'entraîne pas un changement de limites; l'acte doit alors désigner l'immeuble et les fractions en cause, conformément à un état descriptif de division.

Dans la première hypothèse, les règles susvisées ne sont applicables que lorsque l'immeuble est situé dans une commune où le cadastre est rénové (art. 7, et al., du décret du 4 janvier 1955). Dans la seconde hypothèse, au contraire, le texte ne distingue pas selon la situation de l'immeuble.

· Au cas visé dans la question écrite ci-dessus, où l'acte à publier était une vente ayant pour objet " une partie divise d'immeuble dans le sens vertical ", c'est donc à bon droit, comme le constate la réponse ministérielle, que le Conservateur a exigé, pour procéder à la publication, que les fractions d'immeubles vendues soient désignées par référence à un état descriptif de division, et ce alors même que l'immeuble en cause était situé dans une à cadastre non rénové.

A noter que, comme le signale la réponse ministérielle, les intéressés pouvaient éventuellement se dispenser actuellement d'établir un état descriptif de division en demandant l'application du régime transitoire établi par le décret 60-963 du 5 septembre 1960. (Bull. A.M.C., art. 442.)

Annoter : C.M.L, éd:, 490 A h c (feuilles vertes)