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ARTICLE 476

PUBLICATION D'ACTES.

Forme de la publication.
I. - Cas où il n'est déposé qu'une seule expédition ou qu'un seul extrait de l'acte à publier.
II. - Cas où l'une des deux expéditions déposées est une grosse.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 25 novembre 1960.)

Questions. - M. de Broglie signale à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques que les formalités de publication foncière sont actuellement données sur présentation de deux expéditions de l'acte ou du jugement translatif à publier, dont l'une, établie sur un imprimé spécial reste déposée à la Conservation et dont l'autre, revêtue d'une mention constatant cette publication, est restituée au requérant. Il lui demande : 1° Si, au cas où le déposant désire faire l'économie de la rédaction de la seconde expédition, sauf par lui à n'avoir pas de pièce portant la mention de publication, il ne parait pas possible que les Conservateurs des Hypothèques acceptent de donner la formalité sur le dépôt de la seule expédition dressée sur formule de l'Administration; 2° Si les deux expéditions publiées au Bureau des Hypothèques peuvent être des grosses qui ne sont que des expéditions revêtues d'une mention supplémentaire; car, en cas de défaillance de l'acquéreur porteur de l'expédition, il peut, en effet, être intéressant pour le vendeur porteur de la grosse de faire publier l'acte ou le jugement intervenu.

Réponse. - 1° Sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux judiciaires, la question posée par l'honorable parlementaire paraît comporter une réponse négative. En effet, l'article 34-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 prévoit formellement que la publication au Bureau des Hypothèques d'un acte ou, d'une décision judiciaire soumis à publicité « donne lieu obligatoirement au dépôt simultané de deux expéditions, extraits littéraux sur copies de l'acte ou de la décision, judiciaire à publier » ; 2° Réponse négative. S'il est admis, dans la pratique, que le document destiné à être rendu au déposant, après avoir été revêtu par le Conservateur d'une mention attestant l'exécution de la formalité, puisse être la grosse détenue par le requérant, le document destiné à être conservé au Bureau des Hypothèques doit satisfaire à toutes les prescriptions du décret n° 56-1183 du 15 novembre 1956, relatif aux formules à utiliser pour la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques. Ce document qui doit notamment présenter le caractère d'une expédition de l'acte ou de la décision judiciaire à publier, ne peut consister en une reproduction de la grosse. (Journal Officiel, Débats Parlem., Ass. Nat., 25 novembre 1960, p. 4082.)

Observations. - I. - Il semble bien que, ainsi que la réponse ministérielle en exprime l'avis, l'article 34 du décret du 4 janvier 1 955 autorise le Conservateur à exiger qu'il lui soit déposé deux expéditions ou extraits, dont l'un établi sur formule spéciale, des actes à publier. Mais on ne voit pas quel inconvénient il pourrait y avoir à ce qu'il accepte, à la demande expresse du requérant, de publier un acte dont lui serait seul remis l'expédition ou l'extrait à conserver au bureau.

II. - Les deux expéditions à déposer au Bureau des Hypothèques ne peuvent évidemment être toutes deux des grosses, étant donné qu'il ne peut être délivré qu'une seule grosse d'un acte. Il est par ailleurs peu concevable que l'expédition sur formule spéciale, destinée à être conservée au bureau soit établie en forme de grosse. Par contre, il est admis que la mention de publication peut être apposée sur la grosse et rien ne permet de considérer cette pratique comme irrégulière '

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 810.