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ARTICLE 477

PUBLICITE FONCIERE.

Certification de l'identité.

Personnes nées hors de France métropolitaine ou d'un département d'Outre-Mer assimilé.

Mariage en France devant le Consul de leur pays d'origine.

(Rép. Min. Justice, 25 mars 1961 .)

Question. - M. Privet expose à M. le Ministre de la Justice que l'article 75 du décret du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière, modifié par le décret n° 59-90 du 7 janvier 1959, prévoit que l'identité des personnes nées hors de France, s'étant mariées en France, est établie par un extrait de l'acte de mariage. Il lui demande si cette prescription est applicable lorsque le mariage a été célébré devant le Consul de la nationalité de l'intéressé. Cette question concerne des Italiens dont le mariage a été célébré au Consulat d'Italie à Paris.

 

Réponse. - Sous la réserve expresse de l'interprétation souveraine des tribunaux, la question posée paraît devoir appeler une réponse affirmative.

(Journal Officiel, 25 mars 1961, Débats Parlem., Ass. Nat., p. 355.)

 

Observations. - En publiant le décret n° 59-90 du 7 janvier 1959, le Bulletin a exprimé l'avis que, pour la certification de l'identité des personnes nées hors de France métropolitaine ou d'un département d'outre-mer assimilé, on pouvait assimiler au mariage célébré en France, le mariage célébré à l'étranger, dans un Consulat français (art. 361, page 23, renvoi 1). Dans les Consulats français à l'étranger, les actes de mariage sont en effet dressés sous les formes de la législation française (Rapp., art. 48 du Code civil; Dalloz pratique, V° Acte de l'Etat civil, n° 286) et présentent les mêmes garanties que ceux établis en France. '

 

A contrario, on devrait considérer comme mariés hors de France les étrangers mariés en France au Consulat de leur pays. Toutefois, étant donné que, dans l'opinion qui a prévalu, la compétence des agents consulaires en matière d'actes de l'état civil ne repose pas sur la fiction d'exterritorialité (Dalloz pratique, V° Actes de l'état civil, n° 284), l'application littérale de l'art. 75 du décret précité du janvier 1959 peut justifier l'opinion contraire adoptée par le Département de la Justice.

 

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 A b IV 2° (feuilles vertes).