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ARTICLE 481

PUBLICATION D'ACTES.

Authenticité obligatoire.
Procuration sous signatures privées annexée à un acte authentique.
Publication possible.

(Rép. Min. Justice, 7 septembre 1957)

Question. - M. Pelleray demande à M. le Ministre de la Justice de lui préciser si la procuration donnée par les héritiers à un tiers à l'effet de les représenter à l'attestation notariée constatant la transmission des immeubles établie en conformité du décret du 4 janvier 1955, peut être établie par acte sous signatures privées et de lui énoncer les cas dans lesquels cette procuration doit obligatoirement revêtir le caractère authentique. (Question n° 7578.)

Réponse. - Une procuration ne doit revêtir la forme authentique que dans les cas où l'authenticité de l'acte pour la passation duquel elle est donnée est exigée par la loi en vue d'assurer, soit la sincérité de l'acte dans un intérêt d'ordre public, soit la protection du consentement d'une partie ; en revanche, elle peut être établie sous signatures privées dans les cas où l'authenticité de l'acte principal n'est exigée qu'en vue de l'information des tiers. L'attestation notariée prévue à l'art. 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1 955 est dressée et publiée dans le seul but d'informer les tiers de la dévolution successorale. Il convient d'observer en outre, du point de vue de la publicité foncière, que les procurations données par les héritiers en vue de l'établissement de l'attestation notariée prévue à l'art. 29 susvisé n'ont pas à être publiées au fichier immobilier. Il semble, en conséquence, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, que ces procurations peuvent être établies par actes sous seings privés (Journ. Off. 7 septembre 1957, Débats Ass. Nat., p. 4074)

Observations : Rapp. Bull. A.M.C. art. 242

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 488 A (feuilles vertes)