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ARTICLE 482

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif.
Titre du disposant ou dernier propriétaire antérieur au 1er janvier 1956.
Déclaration à souscrire. - Forme de cette déclaration.

(Rép. Min. Fin. et Aff. écon., 31 janvier 1961 )

Question. - M. Jean Brajeux demande à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques si, dans une commune à cadastre rénové, l'indication dans un acte translatif de propriété que l'origine sur la tête du disposant est antérieure à la réforme de la publicité foncière est suffisante du moment que cette indication est certifiée par le notaire rédacteur, ou bien s'il doit être indiqué la date du titre de ce disposant, même si ce titre n'a pas été transcrit.

Réponse. - Dans l'hypothèse paraissant envisagée par l'honorable parlementaire, il suffit, pour satisfaire aux dispositions de l'article 35-2° u décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que le document déposé aux fins de publicité indique la nature du titre du disposant ou dernier titulaire du droit faisant l'objet de la formalité et contienne la déclaration que ce titre n'est pas postérieur au 1er janvier 1956. Sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, cette déclaration semble pouvoir être souscrite par le notaire signataire du certificat d'identité des parties prévu aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier I955. (Journ. Off., 31 janvier 1961. Débats Parl., Sénat, p. 21.)

Observations. - Aux termes de l'art. 35-1-2° du décret du 14 octobre 1955, au cas où le titre du disposant ou dernier titulaire du droit est antérieur au 1er janvier 1956, la déclaration que ce titre est antérieur à ladite date doit être contenue dans le document à publier.

On devrait, semble-t-il, en conclure que la déclaration dont il s'agit doit figurer dans le corps de l'acte et qu'elle ne peut être insérée dans une mention apposée par le notaire au pied de l'expédition ou de l'extrait de cet acte.

L'Administration s'est cependant prononcée en faveur de l'opinion contraire (Répertoire alphabétique de l'Enregistrement, V° Hypothèques, n° 624), opinion qu'elle maintient dans la réponse ci-dessus.

En fait, il paraît sans inconvénient d'accepter que la déclaration en cause soit souscrite au pied de l'expédition ou de l'extrait de l'acte par le notaire. Cette manière de procéder a même l'avantage de faciliter la régularisation des actes dans le libellé desquels cette déclaration a été omise.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 490 A k, § III b (feuilles vertes)