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ARTICLE 485

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES

Partage d'immeubles héréditaires opéré en même temps que la donation, à titre de partage anticipé, des immeubles appartenant au conjoint survivant du défunt.
Partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires.
Publication dans les dix mois du décès.
Dispense d'attestation notariée.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econom., 3 mai 1961.)

M. Jacques Bordeneuve expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques qu'un sieur X... est décédé, laissant son épouse en secondes noces et trois enfants : un d'un premier lit et deux du second ; que sa succession se compose d'une propriété dépendant de la seconde communauté ; que, à la suite du décès, son épouse survivante a fait donation, à titre de partage anticipé, de ses droits dans la communauté et d'un bien propre à elle, à ses enfants, à la condition que les biens recueillis par ces derniers au titre de la donation et au titre de la succession de leur père soient partagés immédiatement ; que, conformément à l'art. 29 (paragraphe 4) du décret du 4 janvier 1955, cet acte contenant partage des biens dépendant de la succession du défunt a été présenté au bureau des hypothèques avant le délai de dix mois fixé pour les partages sans attestation préalable; que, au motif que cet acte était une donation, le conservateur l'a rejeté en exigeant une attestation de propriété préalable au dépôt de l'acte de partage anticipé, ce qui est contraire à l'article 29 cité ci-dessus. Il lui demande si un acte de donation-partage ou partage anticipé doit être considéré comme un partage pur et simple lorsqu'elle est fait par un époux survivant et que les biens recueillis par les héritiers sont partagés dans le même acte et si le conservateur des hypothèques est en droit de rejeter ledit acte lorsqu'une attestation de propriété concernant les biens de l'époux décédé n'a pas été publiée avant le dépôt de l'acte de donation-partage, ce dernier acte étant bien entendu déposé avant le délai de dix mois à compter du décès.

Réponse. - Sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, le fait que l'acte présenté à la publicité dans les dix mois du décès contienne non seulement partage des immeubles héréditaires mais encore donation-partage des biens appartenant à l'époux survivant paraît sans influence en ce qui concerne l'application de l'article 29 (aliéna 4) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Par suite, la publication de l'acte visé par l'honorable parlementaire dispense les parties de faire établir et publier une attestation notariée si cet acte porte sur la totalité des immeubles héréditaires et contient toutes les énonciations nécessaires à la publication de la transmission successorale au fichier immobilier. (J.O. 3 mai 1961, Déb. Sénat, p. 140).

Observations. - Lorsqu'après le décès de l'un des époux le survivant consent une donation à titre de partage anticipé de ses biens sous la condition que les donataires procèdent en même temps au partage des biens qu'ils ont recueillis dans la succession de l'époux prédécédé, l'acte a, en ce qui concerne ces derniers biens, le caractère d'un partage de biens héréditaires et est assujetti aux dispositions régissant les conventions en l'espèce.

Par suite, lorsqu'un tel acte est publié dans le délai de dix mois du décès et qu'il porte sur la totalité des immeubles dépendant de la succession, les copartageants sont dispensés, en vertu du 4° alinéa de l'article 29 du décret du 4 janvier 1955, de faire publier l'attestation notariée prévue au premier alinéa du même article.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 762 A (feuilles vertes)