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ARTICLE 492

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES

Liquidation. - Bail emphytéotique.
Obligation pour le preneur d'édifier des constructions qui deviendront, en fin de bail, la propriété du bailleur.
Charge augmentative du prix.

Dans l'article 459 du Bulletin, l'avis a été exprimé que la clause d'un bail emphytéotique d'un terrain aux termes de laquelle le preneur s'engage à édifier sur le terrain loué des constructions qui deviendront en fin de bail la propriété du bailleur, est génératrice d'une charge augmentative du prix, qui doit être évaluée pour la perception de la taxe et du salaire.

S'appuyant sur cet article, un collègue, requis de publier un bail de l'espèce consenti par l'Etat, pour une durée de 65 ans, moyennant un loyer annuel de 10 NF et des charges évaluées à 1 NF par an, a demandé au Directeur, en tant que rédacteur de l'acte, d'évaluer la charge particulière résultant de la clause susvisée.

Après avoir consulté la Direction Générale, le Directeur lui a répondu dans les termes suivants :

" Par lettre du 15 avril 1961, vous aviez porté à ma connaissance une réponse du bulletin de l'Association des Conservateurs des Hypothèques, qui affirme que l'abandon gratuit au propriétaire d'un terrain, en fin de bail, de la propriété des logements construits sur ledit terrain aux frais d'une société immobilière bénéficiaire d'un bail emphytéotique, constitue une charge augmentative du prix du bail. En conséquence, vous me demandiez, au sujet du bail emphytéotique consenti par l'Etat à la Compagnie Immobilière... suivant acte administratif du 21 mars 1960, d'évaluer cette charge augmentative du prix en vue de la perception d'un complément de taxe et de salaire.

" Saisie par mes soins de la difficulté, la Direction Générale vient de me faire connaître qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le mode de liquidation du droit d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière qui ont été perçus sur l'acte du 24 mars 1960.

" En ce qui concerne par contre la perception des salaires, rien ne s'oppose à l'adoption du mode de liquidation préconisé par l'Association Mutuelle des Conservateurs des Hypothèques et la charge augmentative du prix du bail semble pouvoir être, en l'espèce, fixée forfaitairement à la différence entre la valeur locative réelle pour 65 ans, du terrain donné à bail, et le montant du lover nominal stipulé pour la même durée.

" Conformément à ces directives, j'ai décidé de fixer à. la somme de 215.316 NF (deux cent quinze mille trois cent seize nouveaux francs) la charge augmentative du prix du bail liant l'Etat à la... "

Pour ce qui est des salaires, cette lettre constate explicitement l'adhésion de l'Administration au point de vue exprimé dans l'article 459 du Bulletin.

En matière de taxe de publicité foncière, la portée de la décision n'est pas aussi claire. S'agit-il d'une dispense de caractère général profitant à tous les baux de l'espèce, ou au contraire d'une mesure particulière au bail en cause, motivée par le souci de ne pas revenir sur une perception déjà opérée? Il est probable que l'Administration sera amenée à préciser sa position. En attendant, il ne semble pas que les conservateurs puissent se dispenser, lors de la publication des baux dont il s'agit, d'asseoir la taxe sur le prix augmenté de toutes les charges, y compris celle d'édifier des constructions destinées à être abandonnées au bailleur.

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 1917 B et 1996 bis. ·