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ARTICLE 493

PUBLICITE FONCIERE.

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES

Jugement d'adjudication des biens dépendant d'une faillite intervenue après le décès du failli.
Attestation notariée. - Effet relatif.

Question. - Le jugement d'adjudication des biens dépendant d'une faillite constate que le failli est décédé au cours de la procédure.

La publication de ce jugement est-elle subordonnée à. celle d'une attestation notariée constatant la transmission des biens vendus aux héritiers du failli ?

Réponse. - Le dessaisissement qui frappe les biens dépendant d'une faillite ne porte que sur l'administration de ces biens et non sur leur propriété, laquelle continue à reposer sur la tête du failli (Cass. 30 mars 1875. S. 75-1-341 ; D.P. 75-1-353 ; Jacquet et Vétillard, V° Faillite et liquidation judiciaire, n° 2, page 137). Par suite, en cas de décès du failli, ses biens se trouvent transmis à ses héritiers et, lorsqu'il s'agit d'immeubles, cette transmission entre dans le champ d'application de l'art. 29 du décret du 4 janvier 1955 qui prescrit l'établissement d'une attestation de propriété notariée.

Par ailleurs, l'article 32 du décret du 14 octobre 1955, qui subordonne toute formalité de publicité à la publication préalable du titre du disposant ou dernier titulaire, précise que par « disposant ou dernier titulaire » il faut entendre toute personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint par l'acte à publier, même sans son consentement.

Par suite, à prendre à la lettre les deux textes susvisés, la publication du jugement d'adjudication d'un immeuble dépendant d'une faillite intervient après le décès du failli et qui dépossède les héritiers de ce dernier, ne pourrait être effectuée que si une attestation notariée constatant la transmission de l'immeuble en cause aux héritiers du failli avait été préalablement dressée et publiée.

Cette interprétation littérale ne paraît cependant pas correspondre au but recherché.

Le passage de l'immeuble dans le patrimoine des héritiers du failli, pendant la période qui s'écoule entre le décès et l'adjudication, est de pure forme. Pendant cette période, les héritiers ne peuvent faire à l'égard de l'immeuble en cause aucun acte de disposition et cet immeuble ne peut être ni saisi, ni grevé d'une inscription valable d'hypothèque légale ou judiciaire de leur chef. C'est par ailleurs comme conséquence de poursuites qui leur sont étrangères qu'ils en sont dépossédés. Tout se passe finalement comme si l'immeuble était demeuré dans le patrimoine du failli qui aurait fictivement survécu à ce dernier pour les besoins de la procédure. La publication de la transmission au fichier immobilier est dès lors dépourvue d'intérêt.

Par ailleurs, la stricte exigence d'une attestation notariée serait de nature à faire obstacle à la publication du jugement d'adjudication au cas où les héritiers du failli, qui n'ont aucun intérêt dans l'affaire, se refuseraient à fournir les renseignements nécessaires à l'établissement de cette attestation (c'était le cas dans l'espèce à l'occasion de laquelle la question a été posée). Les tribunaux ne manqueraient pas d'être sensibles à cette considération si la difficulté leur était soumise.

Il faut enfin observer que si le jugement d'adjudication était intervenu à la suite d'une saisie, sa publication aurait été possible sans qu'ait été préalablement publiée une attestation de propriété (art. 36-5 nouv. du décret du 14 octobre 1955). Or, il y a les mêmes motifs de ne pas exiger cette dernière formalité lorsque le jugement d'adjudication est consécutif à une faillite.

On conseille, en conséquence, aux collègues, de ne pas insister pour la publication de l'attestation notariée dans le cas envisagé.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 190 A-k-III et 762 A (feuilles vertes)