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ARTICLE 494

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES

Attestations notariées.
Irrégularité ou absence des énonciations relatives à l'acceptation de la succession par les héritiers ou légataires.
Absence de cause de refus.

Question. - M. Foucher, en rappelant à M. le Ministre de la Justice qu'aux termes de l'article 29 du décret-loi n° 55-22 du 4 janvier 1955, l'attestation notariée doit indiquer obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisé les modalités de cette acceptation, lui demande, si un tuteur qui a été autorisé par le conseil de famille, à accepter, au nom de son pupille, une, succession sous bénéfice d'inventaire, peut déclarer, dans l'attestation notariée, qu'il a pris un autre parti que celui d'héritier bénéficiaire ou qu'il n'a pas encore pris parti.

Réponse. - La question posée appelle, sous la réserve expresse de l'interprétation souveraine des tribunaux, la réponse suivante : Aux termes de l'article 461 du Code Civil, le tuteur ne peut accepter ou répudier une succession échue au mineur sans une autorisation préalable du conseil de famille, l'acceptation ne pouvant par ailleurs être faite que sous bénéfice d'inventaire. Il résulte des dispositions de ce texte que le tuteur qui répudierait la succession alors que le conseil de famille l'a acceptée sous bénéfice d'inventaire, ferait un acte nul, susceptible d'entraîner sa responsabilité. Par contre, il semble possible pour le tuteur de ne pas prendre parti : c'est en effet au tuteur, représentant légal du mineur, qu'il appartient d'exercer l'option après avoir obtenu l'autorisation nécessaire ; il pourrait éventuellement demander une nouvelle réunion du conseil de, famille pour faire annuler la précédente délibération et autoriser la répudiation de la succession. En toute hypothèse, il semble que le notaire qui établit l'attestation visée à l'article 29 du décret du 4 juin 1955 doive mentionner dans ladite attestation les décisions prises par les successibles, ou légataires, même si elles paraissent irrégulières (« J.O. » 6 septembre 1961. Déb. Ass. Nat., p. 2207, 2208}.

Observations. - Aux termes de l'art. 29 du décret du 4 janvier 1955, les attestations notariées constatant les transmissions par décès de droits immobiliers doivent obligatoirement indiquer « si les successibles ou légataires ont accepté » et préciser éventuellement les modalités de cette acceptation.

L'obligation ainsi faite aux rédacteurs des attestations demeure étrangère aux conservateurs des hypothèques.

Ceux-ci n'ont pas à apprécier la régularité des énonciations des attestations relatives au parti pris par les héritiers ou légataires. Nous estimons même qu'ils ne seraient pas fondés, faute de texte les y autorisant, à refuser une attestation qui ne renfermerait aucune indication sur le point de savoir si les successibles ont ou non accepté la succession. (V. dans même sens : la chronique de notre collègue, M. Bulté, J.C.P. 1957 - IV - 2404.)

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 762 A (feuilles vertes) et 767.