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ARTICLE 495

PUBLICITE FONCIERE.

Certification de l'identité. - Nom patronymique.
Rôle du certificateur.

(Rép. Min. Justice, 20 mai 1961.)

Question. - M. de Broglie signale à M. le Ministre de la Justice que la réglementation permet aux officiers d'état civil de rédiger des actes de naissance sans avoir a prendre parti sur le nom patronymique à attribuer à l'enfant, et qu'il semble, au contraire, que lors de la rédaction d'actes soumis à publicité, les, avoués et notaires ont l'obligation de rédiger d'une façon telle qu'ils ont à prendre parti sur ce nom patronymique. Il lui demande par quels moyens il envisage, si cette interprétation des règlements est exacte, de mettre lesdits actes en concordance avec les actes de l'état civil pour éviter aux notaires et aux avoués d'avoir à prendre une responsabilité sur les éléments dont ils ne sont pas juges ou de certifier une conformité qui, en fait n'existe pas.

Réponse. - Il est exact que l'acte de naissance lui-même n'indique pas le nom patronymique d'un individu. Mais l'officier de l'état civil doit, conformément aux prescriptions de l'article 57 du Code Civil, mentionner le nom de l'enfant sur les extraits des actes de naissance qu'il est appelé à délivrer (Cf. sur ce point les n° 173 à 176 de l'instruction générale relative à l'état civil, et notamment les formules d'extraits de naissance). Il ne semble donc y avoir aucune difficulté pour les notaires ou les avoués à certifier, comme l'exige l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, l'exactitude de l'état civil des parties. le dernier alinéa du texte susvisé précisant que le certificat est établi au vu d'un extrait de l'acte de naissance. (« J.O. » 20 mai 1961, Déb. Ass. Nat. p. 916.) '

Observations. - La réponse ministérielle fait une exacte application de l'art. 5 du décret du 4 janvier 1955.

Le certificateur n'a ni l'obligation de s'assurer de l'exactitude des énonciations de l'extrait de l'acte de naissance qui lui est présenté, ni même la possibilité de la discuter. Son rôle consiste uniquement à attester que les éléments de l'identité indiqués dans l'acte à publier sont conformes à ceux de l'extrait.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 489 A b-IV