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ARTICLE 496

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Résiliation de bail. - Taxe fixe.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 21 juin 1961.)

Question. - M. Tomasini expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques qu'un bail de plus de dix-huit années (antérieur au décret du 4 janvier 1955) a été transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens ; une résiliation de bail conclue entre les parties après ce décret a été publiée au même bureau. Il lui demande si le conservateur des hypothèques est en droit d'exiger sur l'acte de résiliation de bail la perception de la taxe proportionnelle réduite prévue par les deux premiers alinéas de l'article 839 du C.G.I. (actes visés aux paragraphes 1° a et 4° c de l'article 28 du décret précité) alors que ledit acte semble se trouver classé parmi ceux figurant au paragraphe 4° c dudit article.

Réponse. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 839 du Code général des Impôts, la publication, à la conservation des hypothèques, d'un acte portant résiliation d'un bail de plus de douze ans ne donne ouverture à la taxe de publicité foncière qu'au taux fixe de 2,50 NF. (J.O. 21 juin 1961. Déb. Ass. Nat., p. 1187.)

Observations. - La réponse ministérielle ne vise que les résiliations des baux de plus de douze ans, parce que ce sont les seuls qui soient sujets à publicité. Néanmoins, si un bail de durée moindre avait été soumis volontairement à la formalité, la publication de l'acte qui en constaterait la résiliation ne donnerait également ouverture qu'à la taxe fixe.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1918.