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ARTICLE 497

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES

Transfert de droits réels entre un établissement public et la collectivité publique dont il dépend.
Régime de droit commun.

(Rép. Min. Fin. et Aff. écon., 22 juin 1961.)

Question. - M. Deschizeaux expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques que, d'une part, en vertu de l'article L. 678 du Code de la Santé publique, dernier alinéa, les hôpitaux, maternités et hospices fonctionnant actuellement comme des services non personnalisés des collectivités publiques seront... par décret, érigés, en établissements publics ou rattachés à un établissement public déjà existant; d'autre part, que le Conseil d'Etat considère que l'élection ou le rattachement du service intéressé a pour conséquence de transférer à l'établissement public nouveau ou à l'établissement public de rattachement la propriété des biens meubles et immeubles qui, lors de l'élection ou du rattachement étaient affectés au fonctionnement du service ; qu'ainsi, dans les cas considérés, il y a transfert de propriété d'une collectivité publique (commune, département, syndicat de communes, syndicat de départements, parfois (sic) d'aide sociale) à une autre personne juridique (l'établissement public créé ou l'établissement public de rattachement), ce transfert de propriété résultant du décret pris à cet effet ; que, dès lors, la question se pose de savoir si de telles mutations de biens meubles et immeubles effectuées en général à titre gratuit sont, pour les meubles, assimilées à des ventes et, pour les immeubles, soumises, aux formalités de transcription, d'une part, aux droits de mutation et autres, d'autre part. Il lui demande quelles règles il entend appliquer dans les cas ci-dessus indiqués, et notamment s'il ne croit pas utile de préciser aux administrations et services intéressés qu'aucun droit n'est à prélever en cette occasion.

Réponse. - Les transferts de biens qui interviennent entre un établissement public et la collectivité dont il dépend présentent un caractère spécial. De tels transferts, et notamment ceux visés par l'honorable parlementaire, qui résultent de l'application de l'article L. 678 du Code de la Santé publique modifié par l'article premier de l'ordonnance n° 58-1 198 du 11 décembre 1958, ne peuvent dès lors motiver l'exigibilité des droits de mutations. En tant qu'ils portent sur des droits réel immobiliers, les mêmes transferts sont soumis à publicité au bureau des hypothèques de la situation des immeubles. Cette formalité, qui ne peut d'ailleurs être opérée qu'au vu d'un acte administratif contenant notamment la désignation des immeubles transférés, donne lieu aux inscriptions prévues par la loi dans les conditions habituelles. (J.O. 22 juin 1961, Déb. Ass. Nat., p. 1212-1213.)

Observations. - Par « perceptions prévues par la loi dans les conditions habituelles », il faut certainement entendre, pour ce qui concerne la taxe de publicité foncière, le tarif proportionnel de 0,60 p. l00.

En dépit du caractère spécial qu'elle reconnaît aux transferts en cause pour les exonérer du droit de mutation, la réponse ministérielle admet en effet que, du point de vue de la publicité foncière, il s'agit de véritables transferts de droits réels immobiliers sujets à publicité. Il en ressort implicitement que les transferts en cause entrent dans les prévisions de l'art. 28, 1° a, du décret du 4 janvier 1955 et, par voie de conséquence, tombent sous l'application de l'art. 839, premier alinéa, 1°, du Code général des Impôts.

Quant au salaire à défaut de disposition faisant bénéficier les transferts susvisés d'un régime particulier. il doit être perçu au tarif normal.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1911-I-1° et 1992.