ARTICLE 497 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES Transfert de droits réels entre un établissement public
et la collectivité publique dont il dépend. (Rép. Min. Fin. et Aff. écon., 22 juin 1961.) Question. - M. Deschizeaux expose
à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques
que, d'une part, en vertu de l'article L. 678 du Code de la Santé
publique, dernier alinéa, les hôpitaux, maternités
et hospices fonctionnant actuellement comme des services non personnalisés
des collectivités publiques seront... par décret, érigés,
en établissements publics ou rattachés à un établissement
public déjà existant; d'autre part, que le Conseil d'Etat
considère que l'élection ou le rattachement du service intéressé
a pour conséquence de transférer à l'établissement
public nouveau ou à l'établissement public de rattachement
la propriété des biens meubles et immeubles qui, lors de
l'élection ou du rattachement étaient affectés au
fonctionnement du service ; qu'ainsi, dans les cas considérés,
il y a transfert de propriété d'une collectivité
publique (commune, département, syndicat de communes, syndicat
de départements, parfois (sic) d'aide sociale) à une autre
personne juridique (l'établissement public créé ou
l'établissement public de rattachement), ce transfert de propriété
résultant du décret pris à cet effet ; que, dès
lors, la question se pose de savoir si de telles mutations de biens meubles
et immeubles effectuées en général à titre
gratuit sont, pour les meubles, assimilées à des ventes
et, pour les immeubles, soumises, aux formalités de transcription,
d'une part, aux droits de mutation et autres, d'autre part. Il lui demande
quelles règles il entend appliquer dans les cas ci-dessus indiqués,
et notamment s'il ne croit pas utile de préciser aux administrations
et services intéressés qu'aucun droit n'est à prélever
en cette occasion. Réponse. - Les transferts
de biens qui interviennent entre un établissement public et la
collectivité dont il dépend présentent un caractère
spécial. De tels transferts, et notamment ceux visés par
l'honorable parlementaire, qui résultent de l'application de l'article
L. 678 du Code de la Santé publique modifié par l'article
premier de l'ordonnance n° 58-1 198 du 11 décembre 1958, ne
peuvent dès lors motiver l'exigibilité des droits de mutations.
En tant qu'ils portent sur des droits réel immobiliers, les mêmes
transferts sont soumis à publicité au bureau des hypothèques
de la situation des immeubles. Cette formalité, qui ne peut d'ailleurs
être opérée qu'au vu d'un acte administratif contenant
notamment la désignation des immeubles transférés,
donne lieu aux inscriptions prévues par la loi dans les conditions
habituelles. (J.O. 22 juin 1961, Déb. Ass. Nat., p. 1212-1213.)
Observations. - Par « perceptions prévues
par la loi dans les conditions habituelles », il faut certainement
entendre, pour ce qui concerne la taxe de publicité foncière,
le tarif proportionnel de 0,60 p. l00. En dépit du caractère spécial qu'elle
reconnaît aux transferts en cause pour les exonérer du droit
de mutation, la réponse ministérielle admet en effet que,
du point de vue de la publicité foncière, il s'agit de véritables
transferts de droits réels immobiliers sujets à publicité.
Il en ressort implicitement que les transferts en cause entrent dans les
prévisions de l'art. 28, 1° a, du décret du 4 janvier
1955 et, par voie de conséquence, tombent sous l'application de
l'art. 839, premier alinéa, 1°, du Code général
des Impôts. Quant au salaire à défaut de disposition
faisant bénéficier les transferts susvisés d'un régime
particulier. il doit être perçu au tarif normal. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1911-I-1°
et 1992.
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