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ARTICLE 500

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Changement de limites.
Ensemble des cessions de terrains motivées par une même opération de voirie.
Possibilité d'établir un document d'arpentage collectif.

(Rép. Min. Fin. et Aff. écon., 13 décembre 1961.)

Question. - M. Jouault expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques que lorsqu'un propriétaire foncier accepte de donner une partie de son terrain pour permettre l'ouverture d'un chemin public, il continue à être imposé sur la parcelle cédée jusqu'à la révision du cadastre par un expert géomètre. Il précise que les honoraires de ces techniciens représentent très souvent une somme très supérieure à la valeur du terrain cédé. Il lui demande s'il ne lui paraît pas désirable de donner à ses services des instructions pour que ces petites rectifications de parcelles soient effectuées par les employés du service du cadastre lorsque le propriétaire a cédé gratuitement et volontairement une partie de sur terrain à une collectivité publique.

Réponse. - S'agissant, dans une commune à cadastre rénové, d'une cession entraînant un changement de limite d'une surface affectée d'un numéro au plan cadastral, le dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, dispose qu'un document d'arpentage doit être établi préalablement à la passation de l'acte réalisant le changement, en vue de l'attribution. pour la tenue du fichier immobilier, de désignations cadastrales distinctes aux parcelles nouvellement formées. Le problème du coût relativement élevé du document d'arpentage, dans le cas de cession de terrain de faible valeur, a déjà été résolu, dans une large mesure, par l'assouplissement des formalités exigées pour sa confection. En ce qui concerne plus spécialement les cessions à une collectivité publique par divers riverains de bandes de terrain nécessaires à l'exécution de travaux d'intérêt général, les parties sont dispensées d'établir un document d'arpentage particulier pour chaque cession. La confection d'un document d'arpentage unique est admise pour la totalité des parcelles contiguës ou voisines comprises dans une même feuille de plan cadastral avec utilisation du plan parcellaire, à l'établissement duquel les orations demeurent le plus souvent subordonnées. Ce document est alors établi, aux moindres frais, à la diligence de la collectivité cessionnaire, ce qui répond au souci exprimé par l'honorable parlementaire. Par ailleurs, le conservateur des hypothèques transmet au service du cadastre, dans les premiers jours du mois qui suit la publication de l'acte au fichier immobilier, l'extrait d'acte remis au moment de l'accomplissement de la formalité et le document d'arpentage qui lui est annexé. Ces documents peuvent ainsi être incorporés au dossier de mutations à appliquer dans les rôles de l'année suivante. (J.O. 13 décembre 1961, Déb. Ass. Nat., p. 5546-5547.)

Observations. - Dans une précédente réponse (Bull. A.M.C., art. 461), le Ministre avait signalé qu'une étude était en cours en vue de l'assouplissement, dans l'hypothèse envisagée, des conditions d'établissement des documents d'arpentage.

De la nouvelle réponse, il résulte que cette étude a abouti et que, désormais, au cas de cession à une collectivité publique par divers propriétaires de parcelles contiguës ou voisines nécessaires à l'exécution de travaux d'intérêt général, il peut être établi un document d'arpentage unique pour la totalité des parcelles comprises dans une même feuille de plan cadastral.

Annoter : C.M.L. éd., 490 A-g-d (feuilles vertes).