ARTICLE 501 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. I. - Exonération. - Garantie des droits de mutation par décès
différés. II. - Prescription. - Inscriptions requises par l'Etat. (Rép. Min. Fin. et Aff. écon.. 27 janvier 1962.) Question. - M. Duflot expose à M. le Ministre
des Finances et des Affaires économiques qu'une personne est décédée
en septembre 1956, laissant : son époux survivant, commun en biens
acquêts, propriétaire, à titre de convention de mariage,
de moitié de la communauté mobilière et immobilière
et usufruitier, sa vie durant, de l'autre moitié, et donataire
de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles propres à
la de cujus; et pour seuls héritiers, ses deux enfants issus
de son union avec son époux survivant, lesquels ont consenti à
l'exécution de la donation en usufruit. Après s'être acquittés d'une somme
importante représentant le montant de la taxe successorale, les
deux héritiers, qui n'avaient plus de disponibilités suffisantes
pour faire face au paiement des droits de mutation par décès
leur incombant, et ne recueillant aucun actif dont ils pouvaient disposer,
ont demandé à bénéficier des dispositions
de l'article 1718 du Code général des Impôts et proposé
de payer les droits restant dus le jour de l'extinction de l'usufruit
du conjoint survivant sur la toute propriété du montant
de l'actif recueilli. Par suite de l'acceptation par l'Administration de l'Enregistrement
de la demande en paiement différé et à la sûreté
et garantie du paiement des droits dus par les héritiers et, s'il
y avait lieu, de tous accessoires, ces derniers ont, aux termes d'un acte
notarié, affecté par privilège, conjointement avec
l'époux survivant, divers immeubles dépendant de la succession
du de cujus, et ce, conformément aux articles 1718, 1721
et 1929 du C.G.I. A la suite de cet acte d'affectation, dressé sur
papier libre et enregistré gratis, conformément à
l'article 1363 du C.G.I. inscription a été prise le 24-1-1958
sur les immeubles affectés, conjointement contre l'époux
survivant et les héritiers, en dispense de taxe hypothécaire
et perception du demi-salaire. Le conjoint, alors survivant, étant aujourd'hui
décédé, sans laisser d'autres héritiers que
ses deux enfants issus de son union avec ,son épouse prédécédée,
les droits de mutation en suite du décès du prémourant
ont été acquittés comme prévu et mainlevée
de l'inscription de privilège du Trésor a été
consentie par l'Administration Aux motifs que « les inscriptions dérivent
d'une hypothèque légale (art. 1718 du C.G.I. et 399, annexe
III, paragraphe 4, 2° alinéa) dans la mesure où elles
s'exercent sur les immeubles de la succession ; d'une hypothèque
conventionnelle, lorsque les biens donnés en gage appartiennent
à un tiers » et « que l'inscription requise par l'Etat
d'une inscription conventionnelle est dispensée de la taxe, mais
que cette dispense n'est que provisoire en ce sens que l'impôt devient
exigible lors de la radiation (art. 841, 2°, 1 et 2 alinéas
C.G.I.), et que la radiation des inscriptions de même nature prises
depuis le 1er juin 1955 (qu'il s'agisse d'ailleurs d'hypothèque
légale, art. 1929, ou d'hypothèque conventionnelle) est
assujettie à la taxe de publicité foncière dans les
conditions de droit commun ». le conservateur des hypothèques
entend percevoir, non seulement la taxe hypothécaire afférente
à la radiation, mais également celle s'appliquant à
l'inscription, contrairement à l'avis de M. le Ministre du Budget
paru au J.O. du 21 janvier 1953. Il lui demande si les prétentions de ce conservateur des hypothèques lui semblent justifiées et, dans l'affirmative, si l'inscription remontant à plus de trois ans, la prescription des articles 1977 et 1986 du C.G.I. est applicable. Réponse. - L'article 841, 2°,
du Code général des Impôts dispense de la taxe de
publicité foncière les inscriptions requises par l'Etat.
Il prévoit toutefois que, lors de la radiation
d'une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise
en franchise de la taxe, la taxe due à l'occasion de la radiation
est augmentée d'une taxe égale à celle qui n'a pas
été perçue au moment de l'inscription. Mais cette
disposition n'est pas applicable aux hypothèques légales
dont l'inscription est exclue du champ d'application de la taxe de publicité
foncière (Code général des Impôts, art. 838,
2°) et échappe, en conséquence, à titre définitif
à cette taxe. Il en résulte qu'en cas de radiation d'une inscription hypothécaire prise en garantie du paiement différé des droits de mutation par décès, seule la taxe de publicité foncière afférente à cette radiation est exigible si l'inscription avait eu pour objet l'hypothèque légale sur les immeubles de la succession conférée au Trésor par l'article 1929, 2, du Code général des Impôts. En revanche, s'il s'agissait d'une hypothèque
conventionnelle, la taxe non perçue lors de son inscription est
due à l'occasion de la radiation, indépendamment de la taxe
relative à cette dernière formalité. Il est précisé, par ailleurs, que la radiation
constitue, dans l'hypothèse envisagée, le fait générateur
de la taxe afférente à l'inscription et que c'est seulement,
dès lors, à compter de la date de cette radiation que commence
à courir la prescription prévue à l'article 1977
du Code précité. Les conséquences de l'application de ces principes
au cas d'espèce visé par l'honorable parlementaire ne pourraient
être déterminées avec certitude qu'aux résultats
d'une enquête sur les circonstances de l'affaire. A cet effet, il
serait nécessaire de connaître les noms et adresse des parties
intéressées, ainsi que la situation des immeubles hypothéqués.
(Journal Officiel, 27 janvier 1962; Débats, Ass. Nat., p.
163-164,) Observations. - 1° Pour la garantie des droits
de mutation par décès dont le paiement est différé,
le Trésor dispose de l'hypothèque légale établie
par l'art. 1929, 2, du Code général des Impôts sur
les immeubles de la succession. L'inscription de cette hypothèque
légale échappe à la taxe de publicité foncière
qui ne frappe pas les inscriptions de l'espèce. Le Trésor peut également se faire consentir une hypothèque conventionnelle sur des immeubles quelconques (C.G.I., annexe III, art. 399, § 4). L'inscription de cette hypothèque conventionnelle bénéficie de l'exonération édictée par l'art. 841-2° du Code général des Impôts ; mais aux termes de cette dernière disposition, l'exonération n'est que provisoire : la taxe dont l'inscription a été exonérée doit être ajoutée à celle qui devient exigible à l'occasion de la radiation. En pratique, la Direction générale se fait souvent consentir une hypothèque conventionnelle sur des immeubles déjà grevés de l'hypothèque légale, soit partiellement, parce qu'ils ne dépendent que pour partie de la succession, soit parfois même entièrement. Elle requiert alors l'inscription à la fois de l'hypothèque légale et de l'hypothèque conventionnelle. En l'état, pour savoir, dans une espèce
donnée, quelle est la nature de l'hypothèque qui a été
inscrite au profit du Trésor, il faut se référer,
non pas à l'origine des immeubles grevés, comme paraît
vouloir le faire l'auteur de la question écrite, mais exclusivement
au bordereau d'inscription. Dès lors que, d'après les termes du bordereau, l'hypothèque inscrite n'est pas exclusivement l'hypothèque légale, mais que l'inscription a pour objet une hypothèque conventionnelle, conjointement ou non avec l'hypothèque légale, c'est le régime fiscal des hypothèques conventionnelles qui lui est applicable. Il en résulte que la dispense de taxe dont elle
a profité était nécessairement la dispense provisoire
prévue à l'art. 841-2° du Code général
des impôts et que la taxe non perçue doit, au moment de la
radiation, être ajoutée à celle qui devient exigible
à cette, occasion. 2° Il est sans difficulté que la prescription applicable à la taxe non perçue sur l'inscription, en vertu de l'art. 841-2° du Code général des Impôts, ne peut commencer à courir qu'au jour de la radiation qui en constitue le fait générateur. Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1888 et 1896.
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