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ARTICLE 501

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

I. - Exonération. - Garantie des droits de mutation par décès différés.
Hypothèque légale et hypothèque conventionnelle.
Inscription. - Exonération définitive ou exonération provisoire.

II. - Prescription. - Inscriptions requises par l'Etat.
Taxe afférente à l'inscription exigible au moment de la radiation.
Point de départ de la prescription.

(Rép. Min. Fin. et Aff. écon.. 27 janvier 1962.)

Question. - M. Duflot expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques qu'une personne est décédée en septembre 1956, laissant : son époux survivant, commun en biens acquêts, propriétaire, à titre de convention de mariage, de moitié de la communauté mobilière et immobilière et usufruitier, sa vie durant, de l'autre moitié, et donataire de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles propres à la de cujus; et pour seuls héritiers, ses deux enfants issus de son union avec son époux survivant, lesquels ont consenti à l'exécution de la donation en usufruit.

Après s'être acquittés d'une somme importante représentant le montant de la taxe successorale, les deux héritiers, qui n'avaient plus de disponibilités suffisantes pour faire face au paiement des droits de mutation par décès leur incombant, et ne recueillant aucun actif dont ils pouvaient disposer, ont demandé à bénéficier des dispositions de l'article 1718 du Code général des Impôts et proposé de payer les droits restant dus le jour de l'extinction de l'usufruit du conjoint survivant sur la toute propriété du montant de l'actif recueilli.

Par suite de l'acceptation par l'Administration de l'Enregistrement de la demande en paiement différé et à la sûreté et garantie du paiement des droits dus par les héritiers et, s'il y avait lieu, de tous accessoires, ces derniers ont, aux termes d'un acte notarié, affecté par privilège, conjointement avec l'époux survivant, divers immeubles dépendant de la succession du de cujus, et ce, conformément aux articles 1718, 1721 et 1929 du C.G.I.

A la suite de cet acte d'affectation, dressé sur papier libre et enregistré gratis, conformément à l'article 1363 du C.G.I. inscription a été prise le 24-1-1958 sur les immeubles affectés, conjointement contre l'époux survivant et les héritiers, en dispense de taxe hypothécaire et perception du demi-salaire.

Le conjoint, alors survivant, étant aujourd'hui décédé, sans laisser d'autres héritiers que ses deux enfants issus de son union avec ,son épouse prédécédée, les droits de mutation en suite du décès du prémourant ont été acquittés comme prévu et mainlevée de l'inscription de privilège du Trésor a été consentie par l'Administration

Aux motifs que « les inscriptions dérivent d'une hypothèque légale (art. 1718 du C.G.I. et 399, annexe III, paragraphe 4, 2° alinéa) dans la mesure où elles s'exercent sur les immeubles de la succession ; d'une hypothèque conventionnelle, lorsque les biens donnés en gage appartiennent à un tiers » et « que l'inscription requise par l'Etat d'une inscription conventionnelle est dispensée de la taxe, mais que cette dispense n'est que provisoire en ce sens que l'impôt devient exigible lors de la radiation (art. 841, 2°, 1 et 2 alinéas C.G.I.), et que la radiation des inscriptions de même nature prises depuis le 1er juin 1955 (qu'il s'agisse d'ailleurs d'hypothèque légale, art. 1929, ou d'hypothèque conventionnelle) est assujettie à la taxe de publicité foncière dans les conditions de droit commun ». le conservateur des hypothèques entend percevoir, non seulement la taxe hypothécaire afférente à la radiation, mais également celle s'appliquant à l'inscription, contrairement à l'avis de M. le Ministre du Budget paru au J.O. du 21 janvier 1953.

Il lui demande si les prétentions de ce conservateur des hypothèques lui semblent justifiées et, dans l'affirmative, si l'inscription remontant à plus de trois ans, la prescription des articles 1977 et 1986 du C.G.I. est applicable.

Réponse. - L'article 841, 2°, du Code général des Impôts dispense de la taxe de publicité foncière les inscriptions requises par l'Etat.

Il prévoit toutefois que, lors de la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise en franchise de la taxe, la taxe due à l'occasion de la radiation est augmentée d'une taxe égale à celle qui n'a pas été perçue au moment de l'inscription. Mais cette disposition n'est pas applicable aux hypothèques légales dont l'inscription est exclue du champ d'application de la taxe de publicité foncière (Code général des Impôts, art. 838, 2°) et échappe, en conséquence, à titre définitif à cette taxe.

Il en résulte qu'en cas de radiation d'une inscription hypothécaire prise en garantie du paiement différé des droits de mutation par décès, seule la taxe de publicité foncière afférente à cette radiation est exigible si l'inscription avait eu pour objet l'hypothèque légale sur les immeubles de la succession conférée au Trésor par l'article 1929, 2, du Code général des Impôts.

En revanche, s'il s'agissait d'une hypothèque conventionnelle, la taxe non perçue lors de son inscription est due à l'occasion de la radiation, indépendamment de la taxe relative à cette dernière formalité.

Il est précisé, par ailleurs, que la radiation constitue, dans l'hypothèse envisagée, le fait générateur de la taxe afférente à l'inscription et que c'est seulement, dès lors, à compter de la date de cette radiation que commence à courir la prescription prévue à l'article 1977 du Code précité.

Les conséquences de l'application de ces principes au cas d'espèce visé par l'honorable parlementaire ne pourraient être déterminées avec certitude qu'aux résultats d'une enquête sur les circonstances de l'affaire. A cet effet, il serait nécessaire de connaître les noms et adresse des parties intéressées, ainsi que la situation des immeubles hypothéqués. (Journal Officiel, 27 janvier 1962; Débats, Ass. Nat., p. 163-164,)

Observations. - 1° Pour la garantie des droits de mutation par décès dont le paiement est différé, le Trésor dispose de l'hypothèque légale établie par l'art. 1929, 2, du Code général des Impôts sur les immeubles de la succession. L'inscription de cette hypothèque légale échappe à la taxe de publicité foncière qui ne frappe pas les inscriptions de l'espèce.

Le Trésor peut également se faire consentir une hypothèque conventionnelle sur des immeubles quelconques (C.G.I., annexe III, art. 399, § 4). L'inscription de cette hypothèque conventionnelle bénéficie de l'exonération édictée par l'art. 841-2° du Code général des Impôts ; mais aux termes de cette dernière disposition, l'exonération n'est que provisoire : la taxe dont l'inscription a été exonérée doit être ajoutée à celle qui devient exigible à l'occasion de la radiation.

En pratique, la Direction générale se fait souvent consentir une hypothèque conventionnelle sur des immeubles déjà grevés de l'hypothèque légale, soit partiellement, parce qu'ils ne dépendent que pour partie de la succession, soit parfois même entièrement. Elle requiert alors l'inscription à la fois de l'hypothèque légale et de l'hypothèque conventionnelle.

En l'état, pour savoir, dans une espèce donnée, quelle est la nature de l'hypothèque qui a été inscrite au profit du Trésor, il faut se référer, non pas à l'origine des immeubles grevés, comme paraît vouloir le faire l'auteur de la question écrite, mais exclusivement au bordereau d'inscription.

Dès lors que, d'après les termes du bordereau, l'hypothèque inscrite n'est pas exclusivement l'hypothèque légale, mais que l'inscription a pour objet une hypothèque conventionnelle, conjointement ou non avec l'hypothèque légale, c'est le régime fiscal des hypothèques conventionnelles qui lui est applicable.

Il en résulte que la dispense de taxe dont elle a profité était nécessairement la dispense provisoire prévue à l'art. 841-2° du Code général des impôts et que la taxe non perçue doit, au moment de la radiation, être ajoutée à celle qui devient exigible à cette, occasion.

2° Il est sans difficulté que la prescription applicable à la taxe non perçue sur l'inscription, en vertu de l'art. 841-2° du Code général des Impôts, ne peut commencer à courir qu'au jour de la radiation qui en constitue le fait générateur.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1888 et 1896.