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ARTICLE 502

PROCEDURE.

Litige entre parties. - Mise en cause du conservateur.
Absence de grief contre lui. - Irrecevabilité.
Jugement du Tribunal de Grande Instance de la Seine du 5 juillet 1960.

Le Tribunal, attendu qu'en vertu d'une ordonnance du 8 mars 1960 du Président de ce tribunal et suivant exploits des 19 mars, 1er et 4 avril 1 960, le Docteur Pierre-Louis Chauvet a. fait assigner à jour fixe :

Premièrement la société anonyme de construction Bienvenue Montparnasse dont le siège est à Paris, 12, rue de l'Arrivée, prise en la personne de son liquidateur, le sieur Pierre Soum ;

Deuxièmement Maurice Lestani ;

Troisièmement la Société civile de construction Bienvenue-Montparnasse prise en la personne de ses gérants et représentants légaux, demeurant au siège de ladite société, 12, rue de l'Arrivée, à Paris;

Quatrièmement Monsieur le Conservateur du Huitième Bureau des Hypothèques de la Seine,

afin de voir prononcer, à titre principal, la radiation, à titre subsidiaire, la nullité, à titre très subsidiaire, la mainlevée, de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise au Huitième Bureau des Hypothèques de la Seine, le 7 septembre 1957, volume 1397, numéro 1, sur l'appartement de trois pièces principales et dépendances au septième étage de l'immeuble, 12, rue de l'Arrivée, à Paris et les soixante-trois millièmes des parties communes constituant le lot numéro seize du règlement de copropriété.

Attendu...............................................................................

Attendu que le Conservateur du huitième Bureau des Hypothèques de la Seine, par acte du Palais du 6 avril 1960, demande que lui soit donné acte de ce qu'il est prêt à radier, s'il y a lieu, l'inscription litigieuse au vu d'une expédition du jugement à intervenir devenu définitif ; qu'il sollicite, en outre, sa mise hors de cause comme étranger aux intérêts en litige et dépourvu de qualité pour acquiescer et contredire à l'action en radiation.

Attendu...............................................................................

Attendu qu'il échet, d'autre part, de donner acte au Conservateur du huitième Bureau des Hypothèques de ce qu'il est prêt à radier l'inscription litigieuse au vu d'une expédition du présent jugement devenu définitif et de le mettre hors de cause comme étant étranger aux intérêts en litige et dépourvu de qualité pour acquiescer ou contredire à l'action introduite...

Donne acte au Conservateur du huitième Bureau des Hypothèques de ce qu'il est prêt à radier l'inscription litigieuse au vu d'une expédition du présent jugement devenu définitif, et le met hors de cause comme étant étranger aux intérêts en litige et dépourvu de qualité pour acquiescer ou contredire à l'action introduite.

Dit que le Conservateur du huitième Bureau des Hypothèques de la Seine devra procéder à la radiation de l'inscription dont s'agit, quoi faisant il sera quitte et valablement déchargé, au vu d'une expédition du présent jugement définitif, conformément aux prescriptions de l'article 2157 du Code Civil et au vu des certificat et attestation prescrits par l'article 548 du Code de Procédure Civile...

Observation : Rappr. Bull. A.M.C., art. 244, 353, 385, 434, 463 et 471.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1364 et 2048 ; Jacquet et Vétillard, V° Jugement et radiation, n° 57, page 434.