Retour

ARTICLE 503

PUBLICITE FONCIERE.

Certification de l'identité. - Personnes nées en Algérie.

ORDONNANCE N° 62-800 DU 16 JUILLET 1962
facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie.

(Journal Officiel du 17 juillet 1962.)

ARTICLE PREMIER : Jusqu'à une date qui sera fixée par décret, la production des copies conformes et des extraits des actes de l'état civil pourra être remplacée, en ce qui concerne les actes de l'état civil dressés en Algérie, par la présentation du livret de; famille, la production d'une fiche d'état civil ou par des actes de notoriété.

ART. 2. - Les actes de notoriété visés à' l'article précédent seront établis dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 20 juin 1920 (1 Instr. n° 3644, annexe.).

Les requérants et les témoins qui, à l'occasion de. l'établissement d'un acte de notoriété, seraient convaincus de fausse déclaration seront punis de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 500 à 7.500 NF d'amende.

Observations. - Dans le domaine de la publicité foncière, la nouvelle ordonnance modifie, pour ce qui concerne les personnes nées en Algérie. les prescriptions de l'art. 75 nouveau du décret du 14 octobre 1955 (décret n° 59-90 du 7 janvier 1959, art. 1er, 2; Bull. A.M.C., art.. 361, p. 23 et 24; B.A. 1959 - I - 7810). Désormais, pour la certification de leur identité, celles de ces personnes qui ne sont ni mariées en France métropolitaine ou dans un département d'Outre-mer assimilé, ni naturalisées françaises, peuvent présenter au certificateur, aux lieu et place de l'extrait de leur acte de naissance, leur livret de famille, une fiche d'état civil ou un acte de notoriété.

La question se pose alors de savoir dans quelles conditions, l'identité des personnes dont il s'agit peut maintenant être certifiée au moyen d'une, carte d'identité ou d'un passeport.

Sous l'empire de l'art. 75 du décret du 14 octobre 1955, ces pièces justificatives ne pouvaient être, retenues, que lorsque l'intéressé se déclarait dans l'impossibilité de se procurer l'extrait de son acte de naissance. Doit-on considérer que l'ordonnance du 16 juillet 1962 assimile les documents qu'il vise à l'extrait de l'acte de naissance, de telle sorte que les intéressés ne pourraient justifier de leur identité au moyen d'une carte d'identité ou d'un passeport, à défaut d'extrait d'acte de naissance, que s'ils déclaraient dans l'acte ne pouvoir présenter leur livret de famille, ni se procurer une fiche d'état civil, ni faire établir un acte de notoriété ?

Il ne le semble pas et il paraît plus conforme tant à la lettre du texte qu'au but recherché d'admettre que le texte prévoit une catégorie de nouveaux documents qui peuvent, conjointement avec la carte d'identité et le passeport, être présentés au certificateur pour remplacer l'extrait de l'acte de naissance, à cette différence près que l'ordonnance n'exige pas que les personnes qui se prévalent de ces nouveaux documents fassent explicitement état de leur impossibilité de se procurer l'extrait de leur acte de naissance.

De la sorte, l'identité des personnes nées en Algérie peut désormais être certifiée :

1. Au vu de l'extrait de leur acte de mariage pour celles d'entre elles qui sont mariées en France métropolitaine ou dans un département d'Outre-mer assimilé ;

2. Au vu de l'extrait de leur acte de naturalisation, si n'étant pas mariées en France métropolitaine ou dans un département d'Outre-mer assimilé, elles sont naturalisées française ;

3. Au vu de l'extrait de leur acte de naissance, pour les personnes visées au paragraphe précédent, au vu indifféremment de leur livret de famille, d'une fiche d'état civil, d'un acte de notoriété, d'une carte d'identité ou d'un passeport, sous condition pour ces deux dernières pièces, seulement, que l'acte fasse état de l'impossibilité de se procurer un extrait de l'acte de naissance.

La nouvelle disposition a un caractère provisoire et prendra fin à une date qui sera fixé par décret.

Annoter : C.M.L. 2°éd., n° 489 A-IV-2 (feuilles vertes)