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ARTICLE 506

PUBLICITE FONCIERE.

Certification de l'identité.
Documents au vu desquels peut être faite la certification.
Cas où la carte nationale d'identité peut être utilisée.

(Rép. Min. Justice, 14 août 1959.)

Question. - M. Fouchier demande à M. le Ministre de la Justice si la carte nationale d'identité, délivrée par le préfet ou le sous-préfet, peut servir de base à l'établissement du certificat d'identité des parties prescrit par l'art. 5 du décret-loi du 4 janvier 1955.

Réponse. - L'art. 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (modifié par le décret n° 59-89 du 7 janvier 1959) et l'art. 75-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (modifié par l'art. premier du décret n° 59-90 du 7 janvier 1959) disposent que le certificat d'identité des parties est établi au vu d'un extrait de l'acte de naissance. En cas d'impossibilité pour les personnes nées hors de la France métropolitaine ou des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion de produire ledit extrait, le certificat peut être établi au vu d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un acte de notoriété. Il en résulte, sous la réserve expresse de l'interprétation souveraine des tribunaux, que le certificat ne peut pas être établi au vu de la carte nationale d'identité lorsqu'il concerne des personnes nées en France métropolitaine et dans l'un des départements susvisés mais qu'il peut l'être au vu de cette carte lorsqu'il concerne des personnes nées hors de ces territoires se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir un extrait de leur acte de naissance (Journal Off. du 14 août 1 959, Débats parl., Ass. Nat., p. 1566).

Observations. - Il importe de préciser que, pour les personnes nées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer assimilés, la carte nationale d'identité ne peut pas servir de base à la certification lorsque les personnes dont il s'agit sont mariées dans ces territoires ou sont naturalisées Françaises.

Pour les autres personnes nées hors de France métropolitaine ou des territoires assimilés, le certificat établi au vu de la carte nationale d'identité n'est régulier que s'il précise que les personnes en cause se trouvent dans l'impossibilité de se procurer un extrait de leur acte de naissance. (V. Bull, A.M.C., art. 361, pages 23 et 24.)

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 489 A - IV.