ARTICLE 507 INSCRIPTIONS. Enonciations du bordereau. (Rép. Min. Fin. et Aff. écon., 13 mars 1 962.) Question. - M. Jacques Bordeneuve expose à
M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques qu'en vertu
de l'article 2148 du C.C., modifié par le décret du 7 janvier
1959, les bordereaux d'inscription déposés aux fins de publicité
foncière dans les conservations. des hypothèques doivent
contenir « l'indication de la date et de la nature. du titre et
de la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque
: au cas où le requérant est également dispensé
de la représentation d'un titre, les bordereaux énoncent
la cause et la nature de la créance ». L'inscription de l'hypothèque
légale de la femme, dont le titre est dans la loi, entre manifestement
dans le champ d'application de la dernière phrase de ce paragraphe
de l'article 2148. Il lui demande si un avoué inscrivant l'hypothèque
légale d'une femme mariée sur les biens de son mari est
tenu de fournir au conservateur des hypothèques des justifications
sur la cause et la nature de la créance de la femme ou s'il peut
se contenter, sans que la formalité puisse être refusée,
d'indiquer sur le bordereau que l'inscription est prise en vertu de la
loi « pour sûreté, garantie et conservation de ses
reprises actuellement indéterminées, mais évaluées
provisoirement pour la validité de l'inscription à prendre
à la somme... ». Réponse. - Sous réserve de
l'appréciation souveraine des tribunaux et sauf examen des circonstances
particulières de l'affaire évoquée par l'honorable
parlementaire, l'absence d'énonciation relative à la cause
de la créance garantie (apport en mariage, vente de propres sans
remploi...) dans la formule d'inscription citée dans la question
paraît susceptible d'entraîner le rejet de la formalité,
en application des dispositions de l'article 2148 du Code civil prévoyant
cette sanction pour l'omission d'une des mentions prescrites par ledit
article. (J.O. 13 mars 1962, Déb. Sénat, p. 58.) Observations. - Aux termes du 3° al. n° 3 de l'art. 2148 du Code civil, qui réglemente la rédaction des bordereaux d'inscription hypothécaires, « au cas où le requérant et légalement dispensé de la représentation d'un titre, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ». Cette disposition qui figurait déjà dans l'art. 2l48, avant sa modification par l'art. 22 du décret du 4 janvier 1955, et qui est applicable aux inscriptions de l'hypothèque légale de la femme mariée; permet-elle d'exiger que les bordereaux de ces inscriptions énoncent individuellement chacune des créances pour sûreté desquelles l'inscription est requise ? La pratique paraît fixée depuis longtemps un sens contraire et on admet généralement que les créances garanties par l'hypothèque légale de la femme mariée peuvent être désignés collectivement au moyen d'une formule générale, telle par exemple que celle propre dans la question écrite. peut-être la disposition précitée de l'art. 2148 C.C. permet-elle de défendre l'interprétation plus étroite préconisée par la réponse ministérielle. Mais l'abandon des errements actuels, qui ne peut s'appuyer ni sur une modification de la législation ni sur une jurisprudence nouvelle, risque de se heurter la résistance des avoués rédacteurs habituels des bordereaux des inscriptions de l'espèce, qui, appelés souvent à prendre ces inscriptions à bref délai, ne disposent pas toujours à ce moment des éléments nécessaires à une énonciation détaillée des créances de la femme. Dès lors l'attitude; à adopter dans chaque conservation dépend principalement des circonstances locales. On se borne à signaler aux collègues qui estimeront devoir continuer à accepter l'énonciation des créances au moyen d'une formule générale que, celle-ci doit exclure tout terme qui aurait pour effet d'inclure dans le bénéfice de l'inscription les créances éventuelles. L'inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée ne peut en effet conserver que les créances visées par l'art. 2135 du Code civil qui sont toutes des créances actuelles. Il n'est fait exception à cette règle que dans l'hypothèse visée à l'art. 2137 du même code où la créance à naître a fait l'objet d'une demande en justice, et l'inscription qui peut alors être prise pour cette créance éventuelle est une inscription particulière, de caractère provisoire et soumise à la péremption triennale. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 608 A (feuilles vertes).
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