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ARTICLE 509

INSCRIPTIONS.

Titre - Hypothèque judiciaire-
Etat exécutoire délivré en conformité de l'art. 54 de la loi du 13 avril 1898.
Présomption de régularité.

SALAIRE.

Inscription d'hypothèque judiciaire en vertu d'un état exécutoire.
Salaire en débit. - Réclamation au débiteur.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Inscriptions requises par le S.E.I.T.A.
Dispense provisoire.

Question. - I. - Le Service de l'Exploitation industrielle des Tabacs et Allumettes (S.E.I.T.A.) consent à ses agents des prêts en vue de leur permettre l'acquisition d'un appartement. Ces prêts sont constatés par une reconnaissance de dette sous signature privée.

Par la suite, pour se procurer une garantie hypothécaire, le S.E.I.T.A. délivre contre ses débiteurs un état exécutoire dans la forme prévue par l'art. 54 de la loi du 13 avril 1898 et en vertu de cet état exécutoire, requiert à son profit l'inscription d'une hypothèque judiciaire.

Il a paru à plusieurs collègues que l'état exécutoire ainsi établi pour une créance non encore exigible était irrégulier et ils ont en conséquence posé la question de savoir s'ils étaient autorisés à accepter une inscription requise en vertu d'un tel titre.

Il ont demandé par ailleurs si, au cas où ils accepteraient l'inscription, celle-ci pouvait. donner immédiatement ouverture à la perception du salaire.

Réponse. - I. - Aux termes de l'art. 2148 du Code civil, le créancier qui requiert une inscription doit présenter " l'original, une expédition authentique ou un extrait littéral du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque ". Mais cette disposition ne donne pas au conservateur le droit de contester la validité du titre qui lui est présenté ; la doctrine et la jurisprudence lui accordent seulement la faculté de s'assurer de l'existence apparente de l'hypothèque. Dès lors que le titre est en apparence de nature à donner naissance à cette hypothèque, il doit accepter d'inscrire celle-ci (de France de Tersant et Olive, n° 42 et 57 ; Traité alphabétique des droits d'enregistrement, 3° édition, V° Hypothèques, n° 42 et 57).

Ces règles sont applicables en particulier au cas des états exécutoires établis en exécution de l'art. 54 de la loi du 13 avril, lesquels, aux termes de l'art. 22 du décret-loi du 25 août 1937 complété par l'art. 8 de la loi n° 53-1315 du 31 décembre 1953 (toutes codifiées sous l'art. 852 du Code général des Impôts) " sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire " , lorsque le débiteur y a acquiescé (Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 274).

Par suite, il suffit qu'un tel état soit régulier en la forme et accompagné de l'acquiescement du débiteur pour qu'il autorise l'inscription d'une hypothèque judiciaire contre ce dernier.

L'irrégularité dont il peut être entaché du fait que la créance pour le recouvrement de laquelle il a été délivré n'était pas encore exigible est une irrégularité de fond dont le conservateur n'a pas à se faire juge. Au surplus cette irrégularité n'est pas apparente, même lorsque l'état exécutoire énonce les conditions normales de remboursement du prêt. Il a peut en effet que soit survenue une cause d'exigibilité anticipée de la somme prêtée, telle que le non-payement d'une mensualité à son échéance, pour que le remboursement de cette somme ait pu être valablement exigé avant l'échéance normale et cette hypothèse interdit de considérer l'irrégularité de l'état exécutoire comme établie du seul fait que cet état a été délivré pour une créance dont l'échéance normale n'était pas encore survenue.

Il résulte que le conservateur requis d'inscrire une hypothèque judiciaire en vertu d'un tel état ne saurait s'y refuser.

II. - L'article 852-2 du Code général des Impôts dispose que, en cas d'inscription d'hypothèque judiciaire prise en vertu d'un état exécutoire décerné en conformité de l'art. 54 de la loi du 13 avril 1898 " la formalité est donnée en débet en ce qui concerne les salaires du conservateur ".

Le S.E.I.T.A. n'est pas tenu par conséquent de verser le montant du salaire en requérant les inscriptions visées au § ci-dessus.

Mais, lorsque le salaire n'a pas été payé par le S.E.I.T.A., rien ne s'oppose à ce que le conservateur le réclame directement au débiteur immédiatement après avoir accompli la formalité (v.Bull. A.M.C. , art . 446)

Le S.E.I.T.A. étant un service de l'Etat, les inscriptions requises dans les conditions prévues au § 1 entrent dans les prévisions de l'art. 841 - 2° C.G.I. Elles bénéficient par suite de la dispense provisoire de taxe de publicité foncière, l'exigibilité de celle-ci étant reportée au moment de la radiation.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 274, 1896 et 1944 - 3°.