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ARTICLE 510

PUBLICATION D'ACTES.

I. - Immeubles en copropriété.
Règlement de copropriété et état descriptif de division établis sous la signature d'un seul des deux copropriétaire.
Publication possible.

II. - Opposition à publication. - Conduite à tenir.

Question. - Antérieurement au 1er janvier 1956, un immeuble a été partagé par appartements entre ses deux copropriétaires., sans qu'ait été préalablement dressé ni règlement de copropriété, ni état descriptif de division.

Ultérieurement, à la demande de l'un des copropriétaires, a été établi un acte sous signatures privées contenant le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ; mais l'autre copropriétaire a refusé de le signer.

En l'état, un notaire se propose, à la requête de l'unique signataire de l'acte, de recevoir cet acte en dépôt et de le faire publier. Mais le copropriétaire non signataire a signifié au conservateur son opposition à cette publication.

Quelle conduite doit tenir le conservateur ?

Réponse. - Aucune disposition législative ne régit l'établissement des règlements de copropriété proprement dits, c'est-à-dire des actes fixant les modalités de jouissance et de l'administration des immeubles en copropriété. A défaut de dispositions particulières les concernant, ces actes ne peuvent engager l'ensemble des copropriétaires qu'à la condition que chacun d'eux y ait donné son consentement.

Quant aux états descriptifs de division, terme désignant les actes qui identifient chacun des lots en lesquels est divisé un immeuble en copropriété, ils doivent être en principe établis « par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble » (art. 71-D.3 du décret du 14 octobre 1955, modifié par l'art. 3-I du décret n° 59-90 du 7 janvier 1959). Toutefois, aux termes de l'art. 50-I du décret du 4 janvier 1959, ils peuvent, sous certaines conditions, être établis par un notaire à la requête d'un seul intéressé.

Ces diverses dispositions ont trait à la régularité des actes dont il s'agit. Elles n'intéressent pas le conservateur des hypothèques qui n'est as juge de cette régularité (Précis Chambaz et Masounabe, 2° édition, n°490 A p.). Dès lors que l'acte satisfait aux dispositions légales qui régissent sa publication, il doit être publié.

Spécialement, si le notaire estime pouvoir accepter en dépôt le règlement de copropriété ou l'acte descriptif de division établi avec le consentement d'un seul des deux copropriétaires, le conservateur n'est pas fondé à refuser la formalité du seul fait que l'autre copropriétaire n'a pas participé à l'établissement de l'acte.

Il n'aurait pas davantage à s'incliner devant l'opposition à publication qui lui serait signifiée par celui des deux copropriétaires qui n'a pas donné son consentement. C'est, en effet, la loi qui détermine les conditions sous lesquelles un acte peut être publié et, lorsque ces conditions sont remplies, la formalité doit être accomplie. (Périer, Rev. Hyp., n° 6384).)

La seule chose que puisse faire le conservateur saisi d'une opposition, c'est, à titre de simple mesure de prudence, d'en faire mention en marge de la publication (Précis Chambaz et Masounabe, 2° édition, n° 834-3°) et de reproduire cette mention dans les états.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 835 et 1.532.