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ARTICLE 513

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Formalité requise dans plusieurs bureaux.
Taxe perçue où la formalité a été requise en premier lieu.
Accomplissement de la formalité dans les autres bureaux.
Exemption. - Condition.

(Rép. Min. Fin. et Aff. écon., 13 janvier 1962.)

M. Blin expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques les faits suivants : Suivant acte reçu par notaire en 1961, M. X... a emprunté à M. Y... une certaine somme et, à titre de garantie, il a affecté hypothécairement plusieurs immeubles situés dans diverses circonscriptions ; la taxe de publicité foncière an taux de 0,60 p. 100 a été perçue par le bureau de l'Enregistrement de V.,. qui a délivré duplicata de la quittance de cette taxe ; lors du dépôt des pièces, au bureau des hypothèques de C...., il a été remis un exemplaire de cette quittance avec le bordereau ; ladite quittance a été égarée par un employé de ce dernier bureau et la taxe en question a été perçue à tort une deuxième fois. En accord avec le conservateur des hypothèques, le notaire a déposé une demande en restitution qui a été rejetée par la direction de l'Enregistrement pour le motif que dans la réquisition (c'est-à-dire sur le bordereau hypothécaire), il n'avait pas été fait mention de la perception de la taxe au bureau de V... Il lui demande : 1° si le directeur de l'Enregistrement ne fait pas une interprétation abusivement restrictive du texte en vigueur en se basant sur le mot « réquisition », étant fait observer que jusqu'à ce jour le fait même de déposer la quittance en question emporte réquisition tacite à défaut de réquisition expresse dans, le bordereau hypothécaire pour justifier du paiement de la taxe; 2° quelle procédure peut être suivie pour obtenir que le client ne fasse pas les frais d'une négligence du bureau des hypothèques.

Réponse - L'article 846 du Code général des impôts prévoit que lorsqu'il a lieu à inscription d'une même créance dans plusieurs bureaux des hypothèques, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue ans les bureaux autres que celui où la publicité est requise en premier lieu, à la condition que ce bureau soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et que la quittance constatant le paiement entier de la taxe au bureau ainsi désigné soit représentée ; à défaut, la taxe perçue une nouvelle fois n'est pas restituable. Cela étant, il ne pourrait être pris parti sur le cas d'espèce visé par l'honorable parlementaire qu'aux résultats d'une enquête sur les circonstances particulières de l'affaire. A cet effet, il serait nécessaire de connaître la date de l'acte en vertu duquel les inscriptions hypothécaires ont été requises, ainsi que les noms et adresse du notaire rédacteur (J.O. 13 janvier 1962, Déb. Ass. Nat. p. 58.)

Observations. - Dans la pratique, le dépôt à la conservation d'un bordereau d'inscription ou d'une copie ou extrait sur formule spéciale d'un acte sujet à publicité vaut réquisition de publier le privilège ou l'hypothèque ou de publier l'acte; il n'est pas déposé de réquisition écrite.

Par suite, lorsque la taxe de publicité foncière a été acquittée dans un autre bureau, on considère qu'il est satisfait aux prescriptions de l'article 846 du Code général des Impôts du seul fait que la quittance par duplicata constatant le paiement de la taxe est jointe au bordereau où à la formule spéciale.

Exiger en outre que le bureau où la formalité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans une réquisition écrite, aboutirait à imposer aux usagers une formalité inutile, étant donné que ce qui importe c'est qu'il soit établi lors du dépôt, que la taxe afférente à la formalité requise a déjà été payée et que la preuve de ce paiement résulte de la seule quittance délivrée par le conservateur qui l'a reçue.

Dès lors, au cas visé dans la question écrite, s'il est reconnu que la quittance de la taxe acquittée dans un autre bureau était effectivement jointe au bordereau d'inscription la taxe perçue une seconde fois devrait, notre avis être restituée.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1882.