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ARTICLE 514

PROCEDURE.

I. - Assignation du conservateur. - Forme impersonnelle :
Action en responsabilité, irrecevabilité ;
Action en radiation, recevabilité.

II. - Litige entre parties. - Mise en cause du conservateur.
Absence de grief. - Irrecevabilité.

III. - Intervention de l'A.M.C. - Irrecevable en ce qu'elle tend à la protection des intérêts collectifs de la profession.
Recevable dans la mesure où elle rejoint les conclusions du conservateurs.

INSCRIPTIONS.

Titre. - Hypothèque judiciaire provisoire.
Discordance entre l'ordonnance du président du tribunal et le bordereau d'inscription, en ce qui concerne les références cadastrales et les immeubles grevés.

Arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 29 janvier 1962.

Statuant sur les appels principal et incident respectivement interjetés par la Banca Commerciale Italiana, Simon Salmon agissant en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Maison Salmon, M. Albié, conservateur des hypothèques à Riberac, les époux Parrain, d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux du 10 mars 1960, lequel a déclaré non valable l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la B.C.I. en vertu de l'ordonnance du Président du Tribunal de Ribérac du 19 mai 1958, ordonné la mainlevée de cette inscription, ces mainlevées et radiation devant être faites d'office par le conservateur des Hypothèques de Riberac aux frais de la B.C.I., ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 20 mai 1958, condamné Parrain à verser à la Société, Salmon la somme de 10.000 NF à titre de dommages-intérêts, dit que la B.C.I. devra relever indemne Parrain de cette condamnation, condamné la B.C.I. à verser à Parrain la somme de 10.000 NF, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le conservateur des hypothèques de Riberac, les dépens de son intervention demeurant à la charge de ce dernier, condamné la B.C.I. en tous les autres dépens.

Attendu que l'association mutuelle des conservateurs des hypothèques est intervenue dans l'instance ;

Attendu que par acte reçu M' Laplagne, notaire à Mussidan, les époux Parrain ont vendu à la S.A.R.L. Maison Salmon, le domaine de Beaufort sis sur le territoire de diverses communes dépendant de l'ancienne circonscription judiciaire de Ribérac, pour le prix de 20 millions payé comptant, hors la vue du notaire ; qu'aux termes de cet acte les époux Parrain s'engageaient à rapporter la mainlevée de toutes inscriptions pouvant grever de leur chef l'immeuble vendu ; que la transcription de cette vente ayant été effectuée le 11 juin 1958 au bureau des hypothèques de Ribérac, l'existence fut constatée d'une inscription d'hypothèque provisoire prise le 20 mai 1958 par la B.C.I. pour sûreté d'une créance de: 31 millions, en vertu d'une ordonnance de M. le Président du Tribunal de Ribérac du 19 mai 1958, qui l'autorisait en même temps à pratiquer la saisie conservatoire des meubles garnissant le château de Beaufort dont les époux Parrain s'étaient réservés la propriété ; qu'il fut procédé à cette saisie le 20 mai 1958 ; que la mise en demeure adressée aux époux Parrain par la Société Salmon de rapporter la mainlevée de l'inscription d'Hypothèque provisoire étant demeurée sans effet, cette société, par exploit du 10 décembre 1958, a assigné les époux Parrain, la B.C.I. et M. le Conservateur des hypothèques de Ribérac aux fins de validation de l'inscription, concluant contre les époux Parrain à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui était causé; que par exploit du 26 janvier 1960 les époux Parrain ont appelé a leur garantie la B.C.I. soutenant que l'inscription, cause de l'instance engagée contre eux par la Société Salmon, avait été prise sans motif légitime; que, par exploit du 21 juin 1958, la B.C.I. a assigné les époux Parrain en validité de l'inscription d'hypothèque provisoire et de la saisie conservatoire mobilière :

Attendu que, s'étant engagés à rapporter la mainlevée de toutes inscriptions pouvant grever de leur chef l'immeuble vendu, les époux Parrain étaient tenus à une obligation de résultat dont ils ne pouvaient s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure ; qu'il n'a été satisfait à cette obligation que le 6 juin 1961, à la suite d'un accord intervenu entre Parrain et le Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie, selon lequel cet établissement a déclaré se porter caution des sommes qui seront dues par Parrain en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Rabat à intervenir sur l'appel qu'il a formé d'un jugement du Tribunal de Première Instance de Casablanca du 1 5 juin 1960 qui l'a condamné solidairement avec les Etablissements Polaine et un tiers au profit de la B.C.I au paiement de la somme principale de 21.860.000 anciens francs augmentée des intérêts à 8 p.100 l'an et de commissions trimestrielles de 1/4 p. 100 à compter du 1er juillet 1957; que Parrain est en conséquence contractuellement responsable du dommage subi par la Société Salmon du fait de cette inscription jusqu'à cette date ; qu'il ne peut être contesté que la possibilité d'une éviction a apporté un trouble certain à la jouissance de cette société, l'empêchant d'exercer, librement et dans sa plénitude, son droit à la propriété, ; qu'il y a lieu de décider, au vu des éléments d'appréciation qui ont été produits, que le préjudice qui en est résulté a été exactement évalué à la somme de 10.000 NF ;

Attendu que la Société Salmon et avec elle Parrain, a soutenu que l'inscription était irrégulière et nulle;

Attendu que le premier moyen tiré du défaut de concordance des numéros des parcelles figurant dans l'ordonnance et dans le bordereau d'inscription, lequel ne pourrait être invoqué qu'à l'égard de la B.C.I. rédacteur du bordereau et non du conservateur dont le rôle, dans l'accomplissement de la formalité est purement passif, doit être rejeté ; qu'en effet, en ce qui concerne les biens sis dans la commune de Saint-Front-de-Pradouc, le défaut de concordance tient à ce que le Cadastre de cette commune a été rénové ; qu'il n'est pas relevé de différences de numéros en ce qui concerne les biens situés dans les autres communes dont certains ont, d'ailleurs été omis dans le bordereau; que dans tous les cas, l'immeuble étant identifiable par sa désignation actuelle, l'inscription doit être considéré comme ayant été régulièrement formalisée ;

Attendu que, sans s'arrêter aux conjonctures émises par la Société Salmon et Parrain touchant lés arguments produits par la B.C.I. devant M. le Président du Tribunal de Ribérac, et la manière dont ce magistrat a formé son opinion, il convient de retenir que l'ordonnance a imparti à la B.C.I. un délai de 3 mois pour assigner au fond : qu'elle était en conséquence dans l'obligation de saisir, en France, le Tribunal compétent, sauf à soulever, en raison de la saisie du Tribunal de Casablanca la litispendance, exception qui n'eut pas été admise sans discussion en raison de ce que ce tribunal est une juridiction étrangère ; que n'ayant pas dans son exploit du 21 juin 1958, assigné au fond, mais en validité, la B.C.I. a méconnu les dispositions impératives de l'ordonnance; qu'il s'ensuit que les mesures contradictoires qu'elle à prises doivent être déclarées nulles ;

Attendu qu'il contient d'observer d'abord que, lorsqu'elle, a sollicité les mesures qui ont été ordonnées, la B.C.I. a prétendait créancière de 31 millions, alors que, d'une part, Parrain avait payé, le 10 mai 1958, sur le solde débiteur de son compte courant personnel, qui. selon l'arrêt de la Cour de Rabat du 8 novembre 1961, s'élevait à la somme de 5.449.338 francs augmentée des intérêts à 7 p. 100 et des commissions, la somme de 5.327.509 francs, et d'autre part, le jugement vu 19 juillet 1960 du Tribunal de Casablanca l'a déclaré débiteur, en sa qualité de caution solidaire de la Société Polaine, de la somme de 21.860.000 francs augmentée des intérêts de droit à 8 p. 100 et des commissions trimestrielles à 1/4 p. 100 à compter du 1er juillet 1957, tandis qu'elle se déclarait à ce titre créancière de la somme de 28.939.553 francs;

Attendu qu'antérieurement aux mesures prises dans l'arrondissement du Tribunal de Ribérac, la B.C.I. avait pratiqué, 1° le 13 août 1957 une saisie conservatoire sur un immeuble appartenant à Parrain, situé à Casablanca, 23, rue Butzer, d'une valeur au moins égale à 200.000.000 francs exclusivement grevé d'une hypothèque garantissant une créance de 43.729.361 francs (lettre du Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie du 30 décembre 1959) ; 2° le 5 septembre 1957, entre les mains du Crédit Foncier d'Algérie, et de Tunisie, une saisie-arrêt sur les avoirs de Parrain qui étaient de 2.426.103 francs en compte courant, de 10 millions environ en titres et obligations (lettre du 31 décembre 1959 du C.F.A.T.) ; que ces deux saisies, auxquelles s'ajoutait une saisie-arrêt pratiquée le 12 septembre 1957 sur les loyers de 100.000 francs par mois dus par l'Hôtel des Princes, locataire de Parrain (étant écartée celle pratiquée sur les loyers dus par le docteur Gruffy, autre locataire, qui se prétendait lui-même créancier de Parrain), constituaient une garantie très suffisante de la créance, encore litigieuse, résultant du cautionnement de la Société Polaine ; que c'est. donc par un abus manifeste que les mesures incriminées, dont il n'est pas démontré que la conjoncture politique les rendait nécessaires, ont été prises par la B.C.I.; que sans nul doute Parrain disposait, pour parvenir à une mainlevée, de moyens dont le plus expédient était de se pourvoir en référé devant le Président du Tribunal de Cognac, conformément à l'alinéa 4 de l'article 8, pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ; que le reproche d'y avoir manqué ne pourrait lui être fait que par la Société Salmon, non par la B.C.I. auteur d'une faute ne pouvant imputer tout ou partie de ces conséquences à celui qui a subi le dommage, en raison de ce qu'il ne l'a pas prévenu ; que la B.C.I., doit en conséquence, être condamnée à relever, en totalité, Parrain indemne des condamnations prononcées contre lui au profit de la Société Salmon ;

Attendu que la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains, le 2 mai 1960, par la Société Salmon sur les meubles garnissant le château de Beaufort ne peut être considérée comme une conséquence directe de l'inscription prise par la B.C.I. ; qu'a l'égard de cette dernière il doit être tenu compte exclusivement du préjudice subi par Parrain depuis la date de la saisie conservatoire jusqu'à la date de sa mainlevée intervenue le 5 juin 1960 ; qu'aucune indication n'est donnée sur la nature exacte du préjudice qui est résulté pour Parrain de la privation de l'usage de ce mobilier ; qu'il demeure ainsi incertain si son intention était de l'utiliser pour ses besoins personnels, ou de le vendre ; qu'il peut être seulement retenu qu'il a été mis, à l'occasion de cette saisie, dans l'obligation de soutenir un procès, et que si la B.C.I. s'est montrée, à son endroit, créancière abusive, il ne fut pas, ainsi que le font paraître les motifs du jugement du Tribunal de Casablanca, débiteur prompt et diligent ; que ces considérations conduisent à estimer que l'indemnité qui lui a été accordée est excessive et doit être réduite à la somme de 5.000 NF ;

Attendu que sur l'assignation du 10 décembre 1958 délivrée à la requête de la Société Salmon à M. le Conservateur des Hypothèques de l'arrondissement de Ribérac, M. Albié, conservateur en fonction, a constitué avoué ; qu'il a conclu à sa mise hors de cause et à la condamnation de la Société Salmon au paiement de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, considérée comme imputant une faute au conservateur, laquelle, ainsi qu'il a été déclarée ne peut être retenue, cette assignation est nulle, la désignation nominale du conservateur qui l'aurait commise et qui ne peut être M. Albié qui est entré en fonction le 2 février 1959, constituant une formalité substantielle ; que, considérée comme une assignation en déclaration de jugement commun, elle est inutile, pour ce motif que les décisions de justice définitives sont de plein droit exécutoires à l'égard des conservateurs ; qu'il n'est pas douteux que cette procédure a occasionné un préjudice à M. Albié ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner sa mise hors de cause, d'accueillir sa demande en paiement de dommages-intérêts et de condamner la Société Salmon aux dépens.

Attendu que l'intervention de l'Association mutuelle doit être déclarée recevable et fondé, non en ce qu'elle tend à la protection des intérêts collectifs de la profession, ce qui n'appartient qu'aux syndicats, mais dans la mesure où elle rejoint les conclusions prises par M. Albié, qui est l'un de ses membres; que les dépens de cette intervention doivent être mis, en conséquence, à la charge de la. Société Salmon.

Par ces motifs, la Cour...

Reçoit en la forme les appels principal et incident respectivement interjeté par la B.C.I., la Société Salmon, les époux Parrain, M. Albié, conservateur des hypothèques à Ribérac, ainsi que la demande en intervention volontaire de l'Association Mutuelle des conservateurs des hypothèques de France.

Au fond, réformant en partie.

Réduit à la somme de 5.000 NF la condamnation prononcée contre la B.C.I. au profit de Parrain..

Met M. Albié, conservateur des hypothèques à Ribérac; hors de cause.,

Condamné la Société Salmon à lui payer la somme de 1 F à titre de D.I., les dépens de l'instance et d'appel relatifs à cette mise en cause étant à la charge de cette société.

Condamne en outre la Société Salmon aux dépens nécessités par l'intervention |e l'Association mutuelle.

Confirme dans ses autres dispositions la décision entreprise.

Condamne la B.C.I. aux dépens d'appel, à la réserve de ceux mis à la charge de la Société Salmon.

Observations. - Comme, en première instance (v. le jugement du tribunal de Périgueux du 10 mars 1960, publié au Bulletin sous l'art. 463 et les .observations qui y font suite), notre collègue avait été assigné sous la forme impersonnelle. Cette irrégularité ayant été relevé et la nullité de l'assignation ayant été invoquée; la Cour a accueilli ce moyen de défense. Mais elle établit une distinction entre l'assignation en responsabilité qui devrait être signifiée sous la forme personnelle et l'assignation tendant à l'accomplissement d'une formalité et qui pourrait être impersonnelle..

Cette distinction qu'avait déjà faite un arrêt de la Cour d'appel d'Alger du 16 novembre 1949 (v. Bull. A.M.C., art. 56) n'est pas fondée.

Aux termes de l'art. 61 du Code de procédure civile, toute assignation doit, entre autres énonciations, indiquer " les nom et demeure du défendeur " L'absence de cette indication est une cause de nullité, lorsqu'elle est de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense (C. Proc. civ., art. 70), ce qui paraît être le cas lorsque l'assignation impersonnelle est signifiée à un conservateur sans qualité pour y défendre.

Les prescriptions de l'art. 61 du Code de Procédure civile sont applicables aux personnes morales dont la dénomination ou la raison sociale doit figurer dans l'exploit d'assignation. Mais la personnalité juridique des personnes morales n'étant qu'une fiction, l'assignation est signifiée à la personne physique qui représente la personne morale assignée. C'est ce que précise l'art. 69 du Code de Procédure civile. Ce qui importe alors, c'est non plus la personnalité de la personne qui reçoit la signification, mais sa qualité. Il est dès lors sans intérêt que l'exploit indique son identité. (Rapp. Bull. A.M.C., art. 213).

De ce qui précède, il résulte que le conservateur des hypothèques ne peut être assigné impersonnellement que lorsqu'il est pris en qualité de représentant de l'administration. S'il en est ainsi lorsque l'assignation met en cause une perception fiscale, il n'en est plus de même toutes les fois qu'elle a trait à la partie civile des attributions du conservateur.

En dehors de la matière fiscale, le conservateur n'est pas en effet le préposé de l'administration. Il assure le fonctionnement du service hypothécaire sous son autorité et sa responsabilité personnelles, de sorte que lorsqu'une action en justice est engagée contre lui à l'occasion de cette partie de son service, elle vise, non pas l'administration dont le conservateur serait pris comme le représentant, mais bien le conservateur personnellement.

Il 'y a pas à distinguer à cet égard selon que l'assignation tend à la réparation d'une faute ou qu'elle a pour objet l'accomplissement d'une formalité. Dès lors, en effet, qu'elle se rattache aux attributions civiles du conservateur, elle ne peut viser qu'un conservateur pris personnellement, à savoir : l'auteur de la faute dans le premier cas, le conservateur en fonction dans le second.

Par suite, conformément aux prescriptions de l'art. 61 du Code de Procédure civile, elle doit dans un cas comme dans l'autre indiquer le nom du conservateur assigné.

II. - Le tribunal avait estimé que le défaut de concordance entre les parcelles désignées dans le bordereau d'inscription de l'hypothèque provisoire et celles figurant dans l'ordonnance qui avait autorisé l'inscription était un grief qui devait être retenu seulement à l'encontre du conservateur.

Réformant cette surprenante décision, la Cour d'appel juge, non seulement que le grief pouvait être invoqué contre le créancier rédacteur du bordereau, mais encore qu'il ne pouvait être valablement formulé contre le conservateur " dont le rôle dans l'accomplissement de la formalité, porte l'arrêt, est purement passif ".

Sur ce dernier point, la décision de la Cour n'est sans doute pas complètement à l'abri de la critique, étant donné que, si la prétendue discordance avait été réelle, l'inscription se serait trouvée prise sans titre. Mais, ainsi qu'on l'a signalé en publiant le jugement et l'arrêt lui-même le constate, il s'agissait en réalité des mêmes parcelles désignées par leur référence à l'ancien cadastre dans l'ordonnance et au cadastre rénové dans le bordereau. Aucun grief ne pouvait donc être retenu en fait contre le conservateur. '

III. - Comme l'ont déjà fait un certain nombre de décisions de justice (v. Bull. A.M.C., art. 434, observation, § II; Bull. A.M.C., art. 471), l'arrêt décide que le conservateur doit être mis hors de cause lorsqu'il est assigné en intervention dans une instance entre parties à seule fin que la décision à intervenir lui soit opposables.

IV. - L'arrêt de la Cour d'appel d'Alger du 16 novembre 1949, cité plus haut (Bull. A.M.C., art. 56) avait admis qu'une action en justice de l'Association mutuelle des Conservateurs des hypothèques " basée sur la défense des intérêts matériels et moraux des conservateurs " était recevable (V., dans le même sens, un jugement du tribunal administratif de Paris du 20 janvier 1957, Bull. A.M.C., art. 406).

L'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 29 janvier 1962 se prononce en sens contraire. Il juge l'intervention de l'A.M.C. irrecevable " en ce qu'elle tend à la protection des intérêts collectifs de la profession, ce qui n'appartient qu'aux syndicats ". Néanmoins, il reçoit cette intervention dans la mesure où elle rejoint les conclusions du conservateur, ce qui retire en fait toute portée pratique, dans l'espèce, à la première partie de la décision.

Annoter : Jacquet et Vétillard V. Jugement de radiation, n° 57, p. 434 et n° 60, p. 437; - C.M.L. (2° éd.) n° 1364, 2047 et 2048.