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ARTICLE 515

PROCEDURE.

Litige entre parties. - Mise en cause du conservateur.
Absence de grief contre lui. - Irrecevabilité.

COUR D'APPEL. DE PARIS (2° CHAMBRE) DU 27 MARS 1962.

La Cour...

Statuant sur l'appel régulier formé par Sternbaum d'un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de la Seine le 11 janvier 1961 qui l'a débouté de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, l'a condamné aux dépens et commis un huissier audiencier aux fins de la signification dudit jugement au conservateur des hypothèques de la Seine (9° Bureau), défendeur défaillant;

Considérant que le Conservateur des Hypothèques de la Seine constate qu'aucun grief n'est soulevé à son encontre; qu'il s'estime juridiquement étranger aux débats et sollicite sa mise hors de cause; que Tribout intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris; que Sternbaum en demande l'infirmation; qu'il a signifié des conclusions aux fins d'entendre dire et juger qu'il est devenu propriétaire d'un pavillon d'habitation et terrain attenant, sis à Créteil, 10, rue du Cap, qu'il demande que l'arrêt à intervenir tienne lieu d'acte de vente, arrêt que le Conservateur des Hypothèques de la seine sera tenu de transcrire sur le Registre de la Conservation.

Par ces motifs.

Déclare Sternbanm.

Infirme le jugement entrepris

Prononce la mise hors de cause du Conservateur des Hypothèques de la Seine (9° Bureau).

Condamne Tribout en tous les dépens de première instance et d'appel

Observations. - La particularité de cet arrêt réside en ce que notre collègue avait estimé devoir faire défaut en 1er instance parce que (comme il arrive trop souvent) il était mis en cause sans droit. Le litige portait en effet sur la réalisation d'une promesse de vente que réclamait le demandeur et l'assignation avait été notifiée au conservateur impersonnellement sans même une allusion à l'obligation qui pourrait lui être faite de publier le jugement si celui-ci devait tenir lieu d'acte de vente. Ayant validé la promesse et ordonné cette publication, le jugement avait été déclaré contradictoire à l'égard du conservateur.

Outre ses conséquences pratiques (obligation, sauf appel; d'exécuter comme partie, donc sur simple signification, sans pouvoir exiger que le jugement ait acquis force de chose jugée à l'égard des intéressés et même s'il avait été mal jugé, etc.) cette décision était critiquable en tant qu'elle était déclarée contradictoire. Car, bien que le motif n'en soit pas indiqué, il est probable qu'il est le même que celui précisé par le tribunal de Belfort (jugement du 3 avril 1 962 infra) à savoir que le chef de contrôle, ayant visé l'assignation, l'a remise au conservateur intéressé. Ce qui suffit, puisque d'après l'article 149, C. Pr. civ., le jugement sera contradictoire lorsque l'assignation .aura été délivrée à la personne du défendeur. Or, on peut soutenir que si le conservateur est présent au moment de la remise de l'assignation, le chef de contrôle est sans qualité aucune pour donner un visa (qu'on n'a pas le droit d'exiger, puisque l'article 69, C. Pr. civ. n'est pas applicable) ou pour recevoir une assignation qui n'intéresse que la personnalité du conservateur qui doit y répondre.

Dans un but de célérité, notre collègue a préféré s'en tenir à la demande de mise hors de cause que la Cour lui a accordée, renforçant ainsi une jurisprudence qui se généralise (Paris, 5 mars 1 948. J.C.P. 4308 ; Aix, 13 janvier 1949, J.C.P. 4814; Riom, 14 janvier 1952, Bull. A.M.C. 123; Rennes, 24 mars 1958, Bull. A.M.C. 353: Angers, 25 février 4959, Bull. A.M.C. 433; Poitiers. 24 février 1960, J.C.P.; Agen, 11 juillet 1960, J.C.P. 11.808; . Bordeaux, 29·janvier 1962, J.C.P. 12.722; Aix. 26 février 1962, J.C.P. 12.722).

Annoter : C.M.L. : 2.042 et 2.048; Jacquet et Vetil., p. 434, n° 57.