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ARTICLE 518

MANUTENTION.

Registre des dépôts. - Formalités à y insérer. - Ces des radiations.

SALAIRES.

Salaires de dépôt. - Radiations.

Aux termes de l'art. 2.200 ancien du Code civil, seuls devaient être inscrits au registre des dépôts les actes de mutation et de saisie à transcrire, les bordereaux d'inscription, les actes de subrogation ou de cession d'antériorité à mentionner en marge des inscriptions et les jugements prononçant une résolution, une nullité ou une récision à mentionner en marge d'une transcription.

Cette énumération était limitative et excluait en particulier les radiations qui devaient être inscrites sur un registre spécial et qui, par voie de conséquence, ne donnaient pas ouverture au salaire de 0,20 F établi par l'art. 1er, 1°, du décret n° 48-1677 du 29 octobre 1948 (Bull. A.M.C., art. 159), pour l'enregistrement des actes et bordereaux au registre des dépôts.

L'art. 2200 du Code Civil a été modifié par l'art. 13 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1955 et, dans la nouvelle rédaction, les actes à inscrire au, registre des dépôts sont désormais les " actes, décisions judiciaires, bordereaux et généralement... documents déposés en vue de l'exécution a une formalité de publicité ".

A la demande de plusieurs collègues, le Comité de l'A.M.C. a examiné la question de savoir si la nouvelle forme donnée à l'art. 2200 du Code Civil devait entraîner une modification des errements antérieurs en ce qui concerne les radiations. Il est parvenu à la conclusion suivante :

La nouvelle formule de l'art. 2200 du Code Civil, plus large que la précédente, englobe les radiations qui entrent dans la catégorie des formalités de publicité (V. art. 2149 nouv. du Code Civil). Dès lors, sur le plan des principes, on ne peut pas contester aux Conservateurs le droit d'enregistrer les radiations au registre des dépôts et de percevoir, à l'occasion de cet enregistrement, le salaire de 0,20 F.

Toutefois cette manière de procéder est déconseillée.

Il convient tout d'abord de souligner que la modification apportée à l'art. 2200 du Code Civil a eu pour objet de mettre ce texte en harmonie avec la terminologie des décrets du 4 janvier et 14 octobre 1955 et que l'intention de ses auteurs n'a certainement pas été de faire enregistrer les radiations au registre des dépôts.

Par ailleurs, sur le plan pratique, la suppression du registre spécial des radiations n'est pas souhaitable. Dès que, dans une conservation, le nombre des formalités atteint une certaine importance, l'existence d'un unique registre des dépôts, qui ne peut être tenu que par un seul employé, est déjà une source, de difficultés. L'inscription des radiations à ce registre ne ferait qu'accroître inutilement ces difficultés.

Il convient en outre d'observer que l'enregistrement d'une pièce sur le registre des dépôts oblige en principe à l'accomplissement à cette date de la formalité qu'elle requiert (Planiol, Ripert et Becqué, n° 704; C.M.L., 1530; de France, n° 16.)
Or, il est exceptionnel qu'une radiation puisse être opérée le jour même du dépôt des pièces. Non seulement elle. ne l'est que dans un délai plus ou moins long, suivant les difficultés rencontrées, mais même parfois pas du tout si les justifications réclamée: ne sont pas fournies. C'est pour ce motif qu'en pratique on ne fait mention au registre spécial que le jour où la formalité est accomplie (Jacquet et Vétillard. p. 48, n° 65.) : La perception d'un salaire pour l'enregistrement sur le registre des dépôts pourrait donc permettre au requérant d'exiger : que la mention de radiation porte la date du dépôt; que le Conservateur procède par la voie compliquée du rejet à chaque réclamation de pièce justificative, enfin que le conflit soit tranché par le juge des référés.

La perception du salaire de 0,20 F serait par ailleurs pratiquement dépourvu d'intérêt. Dans la mesure où elle augmenterait les salaires bruts, elle entraînerait, lors de la prochaine révision des prélèvements, un relèvement de ces derniers, puisque les tarifs de ceux-ci sont fixés en fonction de la fraction nette qui doit rester acquise au Conservateur. Même pour l'immédiat, son produit net (de l'ordre de 5 à 50 F par an, selon la conservation) serait à peu près négligeable.

Pour ces différents motifs, le Comité conseille vivement aux collègues de s'en tenir purement et simplement aux règles suivies avant la modification de l'art. 2200 du Code Civil.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1544 et 1955.