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ARTICLE 521

INSCRIPTIONS.

Enonciations du bordereau.
Election de domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de la situation des biens.

Application au cas d'une inscription requise par un Préfet.

Une inscription requise par le Préfet de la Meuse dans un Bureau des Hypothèques de Paris a été rejetée parce que le bordereau ne contenait pas d'élection de domicile dans le département de la Seine.

Consultée par le Ministre de l'Intérieur sur les moyens pour le Préfet de se conformer aux exigences de l'art. 2148 C.C. concernant l'élection do domicile, la Direction Générale a, le 16 juillet 1962, fait la réponse suivante :

« Par lettre du 17 mai 1962, vous avez bien voulu exposer les difficultés rencontrées par le Préfet de la Meuse pour obtenir, au 8° Bureau des Hypothèques de la Seine, sur des biens immobiliers qu'une personne assistée de son département possède à Rosny-sous-Bois, l'inscription de l'hypothèque légale instituée par l'article 148 du Code de la Famille et de l'Aide sociale.

« Vous demandez comment un Préfet peut se conformer aux exigences de l'article 2148, alinéa 3, du Code Civil quand il requiert l'inscription d'une sûreté hors du ressort du Tribunal de Grande instance de sa résidence.

« Par lettre du 13 mai 1962 dont il vous a adressé copie, M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, que vous aurez antérieurement saisi de la même question, a suggéré un certain nombre de solutions.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'affaire appelle de ma part les observations suivantes :

« Il résulte des dispositions de l'article 2148 du Code Civil que le bénéficiaire d'une sûreté immobilière doit, lorsqu'il en requiert inscription. élire domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de la situation des biens grevés.

« Au cas d'espèce, le Préfet avait indiqué, dans les bordereaux d'inscription, qu'il élisait domicile dans les bureaux de la Préfecture de la Meuse à Bar-le-Duc.

« Invité dans les conditions fixées par l'article 34-3 du décret du 14 octobre 1955, à rectifier cette élection de domicile, le Préfet n'a pas régularisé les bordereaux dans le délai imparti par ledit article et qui expirait le 17 février dernier.

« C'est donc à bon droit que le Conservateur, le délai expiré, a prononcé le rejet de la formalité en exécution du sixième alinéa de l'article 2148 précité.

« En ce qui concerne, d'autre part, le lieu où le Préfet peut élire domicile hors du ressort du Tribunal de Grande Instance de sa résidence, plusieurs solutions sont concevables.

« M. le Garde des Sceaux exprime à cet égard, l'avis qu'une élection de domicile pourrait être effectué au Bureau des Hypothèques de la situation des biens, rien ne semblant empêcher le Conservateur d'accepter le mandat de transmettre au bénéficiaire de l'inscription ou de porter à sa connaissance les significations et notifications qui lui seraient faites.

« Il ne me paraît pas possible d'adopter cette manière de voir.

« Il convient de remarquer, tout d'abord, que le Conservateur n'est pas le mandataire légal des parties. Il n'est tenu par aucun texte de transmettre aux bénéficiaires d'inscriptions ou de porter à leur connaissance les significations et notifications susvisées..

« Ainsi que le rappelle M. le Garde des Sceaux il a été jugé qu'une élection de domicile au Bureau des Hypothèques, « faite sans le consentement du Conservateur, n'engendre pour ce fonctionnaire ni obligation, ni responsabilité, bien qu'il l'ait consignée dans l'inscription (1); qu'en conséquence, lorsque les notifications prescrites par les articles 691 et 692 (2) du Code de Procédure civile sont faites à son bureau, il n'est tenu ni de transmettre aux intéressés les copies signifiées, ni de leur donner avis des significations » (Rennes, 25 février 1892 ; D.P. 92-2-517 ; Dalloz, Nouveau Code civil annoté sous art. 2148, n° 261).

« En outre, si le Conservateur consentait, à titre exceptionnel et bénévole, à être le mandataire du bénéficiaire d'une inscription, son acceptation, purement personnelle, n'engagerait pas ses successeurs qui seraient légitimement fondés de refuser de remplir les obligations par lui assurées. Il est même permis de penser que le mandat prendrait fin, à la cessation des fonctions ou au moment de la mutation du Conservateur mandataire, par suite de « la survenance d'une impossibilité d'exécuter » (Rapp. Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, tome XI, 1952, n° 1469 et 1489).

« Aussi, est-il impossible de recommander à un Conservateur d'accepter un tel mandat qui, au demeurant et pour les motifs sus-indiqués, n'aurait pas la permanence recherchée par le titulaire de la sûreté.

« En revanche, j'estime, avec M. le Garde des Sceaux, que le Préfet pourrait élire domicile en l'étude d'un officier public ou ministériel du ressort du Tribunal de Grande Instance de la situation des immeubles ou dans les bureaux de la Préfecture ou Sous-Préfecture du même ressort.

« (1) A l'époque, l'inscription n'était pas opérée sur le simple dépôt de deux bordereaux, oeuvre des requérants. Elle donnait lieu à la reproduction du texte de ces bordereaux, par le Conservateur lui-même, sur un registre spécial

« (2) Articles 689 et 692 actuels.

«.S'agissant, plus spécialement, d'une inscription a prendre sur un immeuble situé dans une commune suburbaine du département de la Seine, domicile serait susceptible d'être élu, semble-t-il, à la Préfecture de la Seine, Direction des Affaires sociales, Sous-Direction des Assistances légales et de l'Aide sociale, ou en votre ministère, dans un bureau à désigner.

« J'ajoute qu'il ressort des renseignements recueillis auprès du Conservateur au 8° Bureau des Hypothèques de la Seine qu'au cas particulier l'inscription a finalement pu être opérée à la date du 26 avril 1962 sur le dépôt par le Préfet de la Meuse, de deux bordereaux portant élection de domicile en votre Ministère, Bureau du Cabinet. »

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 592.