Retour

ARTICLE 523

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRE.

Terrain indivis. - Construction à édifier sur le terrain.
Convention stipulant que ces constructions seront la propriété exclusives, les unes de l'un des indivisaires, les autres de l'autre indivisaire.

Caractère de partage d'immeuble dans son état futur.

Dispense de taxe. - Exigibilité du salaire.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 10 mars 1962.)

Question. - M. Fouques-Duparc expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques qu'une société civile immobilière est propriétaire d'un terrain sur lequel elle a obtenu l'autorisation de construire 246 logements dont 239 logements économiques et familiaux et 7 logements primés à 6 NF. Dans le même ensemble, un centre commercial incorporé dans les bâtiments a été prévu. Ce centre est édifié privativement par une compagnie financière qui en fera assurer l'exploitation. Cette compagnie est devenue propriétaire des millièmes de terrain correspondant à ses lots. Il est en effet inutile qu'une inscription hypothécaire soit prise sur son terrain, puisque cette compagnie financière ne contracte pas de prêt. M. le Conservateur des Hypothèques considère que l'indication portée dans le tableau synoptique annexé au cahier des charges que certains lots sont la propriété de la compagnie financière et les autres, celles de la S.C.I.. équivaut à partager entre ces deux sociétés et rend de ce fait exigible le salaire de la conservation sur l'évaluation des biens dans leur état futur d'achèvement. Cependant, après terminaison des travaux, la S.C.I. sera conduite à faire la cession des différents lots aux divers copropriétaires des logements et, à l'occasion de la publicité du partage après éclatement de la S.C.I., elle devra payer à nouveau le salaire du Conservateur sur les biens édifiés. Cette double taxation serait de nature à augmenter sensiblement le prix de la construction et il semble évident que la S.C.I. doit être dégrevée du premier droit. L'intention du législateur s'étant toujours manifestée favorable à l'aide à la construction par des mesures spéciales de financement et d'allégement, et lui demande s'il est normal d'acquitter ainsi deux fois le même droit pour une même opération et quelles mesures il compte prendre pour remédier à cet état de choses.

Réponse. - Sous réserve de l'examen des conventions intervenues, l'acte visé par l'honorable parlementaire constitue notamment le titre de propriété des constructions que chacune des deux sociétés intéressées se propose de faire édifier pour son compte personnel. De ce chef, et par l'application de l'article 250-W de l'annexe III du Code Général des Impôts, la publication de cet acte donne ouverture au salaire du Conservateur des Hypothèques sur la valeur estimative des constructions devant appartenir à chaque société. Quant au partage ultérieur du patrimoine de la société civile immobilière, sa publication rendra exigible le salaire du conservateur sur la valeur des lots attribués à chaque associé, conformément à l'article 250-W précité. Mais ce dernier acte étant entièrement distinct du précédent par son objet et par la qualité des parties, les perceptions dont il s'agit n'ont pas pour conséquence de faire verser deux fois le même salaire pour une même opération. Il est précisé par ailleurs que, dans la mesure où les actes considérés se rapportent à des logements économiques, le salaire du Conservateur des Hypothéqua sera réduit de moitié en vertu de l'article 350 X de l'annexe III du Code Général des Impôts (J.O. 10 mars. 1962. Déb. Ass. Nat. p. 377).

Observations.- La cession par la société propriétaire du terrain à la société qui doit édifier les bâtiments à usage commercial des millièmes de terrain correspondant à ces bâtiments a fait naître une indivision et. à défaut de stipulation contraire, toutes les constructions édifiées sur le terrain indivis auraient, par voie d'accession, appartenu dans l'indivision, aux deux sociétés.

La clause stipulant que les bâtiments à usage d'habitation seront la propriété exclusive de la première société et les bâtiments commerciaux la propriété exclusive de la seconde a dès lors le caractère d'un partage de constructions envisagées dans leur état futur d'achèvement (Rapp. Bull. A.M.C., art. 106 § 14, 135, 180, 234 et 474).

Ce partage est dispensé de la taxe de publicité foncière (Rép. Sec. d'Etat Budget, 8 mars 1958, Bull. A.M.C., art. 245), mais donne ouverture au salaire, lequel est réduit de moitié dans la mesure où il s'agit de logements économiques (Décret n° 53-395 du 6 mai 1953, art. 8 § IV ; Bull. A.M.C., art. 153).

Ainsi que le fait observer la réponse ministérielle, le partage dont il s'agit est indépendant de celui qui interviendra entres les membres de la société propriétaire des bâtiments d'habitation lors de la dissolution de cette dernière, de telle sorte que le salaire auquel donnera ouverture ce dernier partage et celui qui aura été perçu sur le premier ne frapperont pas la même opération.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1911-II-5° et 2004

Voir AMC n° 1280.