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ARTICLE 524

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Changement de limites.
Ensemble des cessions de terrains motivées par une même opération de voirie.
Possibilité d'établir un document d'arpentage collectif.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 17 avril 1962.)

M. Marcel Lambert attire l'attention de M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques sur l'opportunité de mettre en place le dispositif approprié permettant aux propriétaires fonciers abandonnant des terrains à titre gratuit pour la construction des chemins ruraux, comme des routes nationales ou départementales, de voir leur compte cadastral diminue de ces surfaces. D'une façon très générale, aucune mutation n'est effectuée au cadastre à l'occasion de ces donations et les propriétaires intéressés continuent de régler l'impôt foncier et toutes les cotisations ayant pour base la surface ou le revenu cadastral. Il lui demande s'il ne lui semble pas que les services des Ponts et Chaussées seraient compétents pour transmettre selon des règles qui seraient à établir, les documents permettant cette mise à jour.

Réponse. - Lorsque, dans une commune à cadastre rénové, une cession entraîne un changement de limite d'une surface affectée d'un numéro au plan cadastral, le dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose qu'un document d'arpentage doit être établi préalablement à la passation de l'acte réalisant le changement en vue de l'attribution, pour la tenue du fichier immobilier, de désignations cadastrales distinctes aux parcelles nouvellement formées. Le problème que posent l'établissement et le coût du document d'arpentage, dans le cas de cession de terrains de faible valeur, a déjà été résolu, dans une large mesure, par l'assouplissement des formalités exigées pour la confection dudit document. En ce qui concerne plus spécialement les cessions à une collectivité publique par divers riverains de bandes de terrains nécessaires à l'exécution de travaux d'intérêt général, les parties sont dispensées d'établir un document d'arpentage particulier pour chaque session. La confection d'un document d'arpentage unique est admise pour la totalité des parcelles contiguës ou voisines comprises dans une même feuille du plan cadastral avec utilisation du plan parcellaire, à l'établissement duquel les opérations demeurent le plus souvent subordonnées. Ce document est alors établi, aux moindres frais, à la diligence de la collectivité: cessionnaire ou du service technique compétent agissant pour son compte; ce qui répond au désir exprimé par l'honorable parlementaire. Par ailleurs, le Conservateur des Hypothèques transmet au service du Cadastre, dans les premiers jours du mois qui suit la publication de l'acte au fichier immobilier, l'extrait d'acte remis en vue de l'exécution de la formalité et le document d'arpentage qui lui est annexe. Les pièces en question peuvent ainsi être incorporées au dossier de mutations à appliquer dans les rôles de l'année suivante et la situation des propriétaires, au regard de l'impôt foncier et des taxes annexes, est susceptible d'être régularisée dans les délais assez brefs. S'il s'agit de cessions portant sur des parcelles en ères dans les communes à cadastre rénové ou sur des terrains quelconques dans les communes à, ancien cadastre, les extraits d'acte sont utilisés dans les mêmes conditions, remarque faite que la production d'un document d'arpentage n'est pas exigée en pareilles hypothèses (J.O. 17 avril 1962, Déb. Sénat p. 134).

Observation. : Rapp. Bull. A.M .C., art. 461 et 500.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A g d.