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ARTICLE 526

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRE.

Mention en marge d'une inscription de la transformation de la créance nominative en créance au profit du porteur de la grosse.

Dispense de taxe. - Salaire fixe.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ. 11 septembre 1962.)

N° 2.817. - M. Emile Hugues expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques que : contrairement à la pratique jusqu'alors suivie, certains Conservateurs des Hypothèques exigent le paiement de la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % sur les actes constatant la transformation de grosse nominative en grosse au porteur. Il semble que cette prétention soit exorbitante. L'alinéa 3 de l'article 839 nouveau du Code Général des Impôts concernant les mentions en marge d'inscriptions existantes ne le prévoit pas expressément. L'interprétation des textes en matière fiscale étant de droit étroit, il ne semble pas permis de raisonner d'un cas prévu à un cas imprévu et de décider par analogie, même sous prétexte d'identité. On relève, d'autre part qu'au n° 1909 du précis du droit et de la pratique hypothécaire, MM. Chambaz: et Masounabe-Puyanne précisent que les mentions concernant la création de grosse au porteur sont affranchies de tout droit au profit du Trésor. Il lui demande si cette pratique est conforme au droit fiscal en vigueur. (Question du 17 juillet 1962.)

Réponse. - Conformément à l'opinion exprimée par l'honorable parlementaire, la. mention en marge d'une inscription hypothécaire de la simple transformation d'une obligation nominative en obligation au profit du porteur de la grosse ne motive pas l'exigibilité de la taxe de publicité foncière (J.O. 11 septembre 1962, Déb. Sénat, p. 1260, 1er col.).

Observations. - Les mentions dont il s'agit, n'étant pas visées à l'art 838-3 C.G.I., ne sont assujetties ni à la taxe proportionnelle, ni à la taxe fixe.

Les mêmes mentions n'étant pas dans les prévisions du § 3 de l'article premier du décret du 29 octobre 1948 (Bull. A M.C., art 159, Annexe); paraissent ne donner ouverture qu'au salaire fixe de 1 francs en application du § 4 du même article.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1909 et 2025