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ARTICLE 532

PUBLICITE FONCIERE.

Certification de l'identité. - Associations.
Pièces au vu desquelles peut être établi le certificat.
(Rép. Min. Justice, 11 août 1962)

Question. - M. Foucher expose à M. le Ministre de la Justice qu'aux termes de l'art. 6 du décret-loi n° 55-22 du 4 janvier 1955, tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité foncière dans un bureau des hypothèques doit contenir l'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales. Il lui demande s'il est exact que le certificat d'identité d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 doit être établi sur le vu 1° de acte constitutif d'association ; 2° du récépissé de déclaration délivré par le préfet ou le sous-préfet ; 3° de l'insertion au Journal Officiel ; 4° ou de l'insertion au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture.

Réponse. - Aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, « tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir l'identification des... associations... par leur dénomination et indiquer en outre... leur siège, la date et le lieu de la déclaration ». Il résulte d'autre part des alinéas 2 et 3-1 du même article que le certificat relatif à l'identification des associations, dont le siège est en France métropolitaine ce dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, est établi au vu de l'original, d'une expédition ou d'une copie collationnée de tout acte constatant la dénomination, la forme juridique ou le siège actuel de ces personnes morales. Il semble donc, en ce qui concerne ces associations et sous la réserve expresse de l'interprétation souveraine des tribunaux : 1° que le certificat relatif à l'identification d'une association ne doit porter que sur la dénomination, la forme juridique et le siège actuel du groupement ; 2° que ledit certificat ne peut être établi qu'au vu de l'original, d'une expédition ou d'une copie collationnée du ou des actes constatant lesdits éléments d'identification ; 3° que le ou les actes ci-dessus visés peuvent être : soit les actes constitutifs ou modificatifs, soit un récépissé délivré par l'autorité préfectorale de la déclaration de constitution ou de modification des statuts, soit un exemplaire du Journal Officiel ou du Recueil des Actes administratifs de la Préfecture comportant la publication de ladite déclaration ; soit une délibération de l'organe compétent de l'association intéressée - étant précisé que cette énumération n'est pas limitative (J.O. 11 août 1962, Déb. Ass. Nat., P. 2975).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 A c (feuilles vertes).