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ARTICLE 533

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles.
Caves en sous-sol et sol faisant l'objet de cessions distinctes.
Identification des parties cédées au moyen d'un état descriptif de division

(Rép. Min. Fin. et Aff. écon., 11 septembre 1962)

Question. - M. Jacques de Maupeou soumet à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques le cas, fréquent en certaines régions agricoles, de caves qui, creusées dans le sol d'une colline, appartiennent à des personnes différentes et donnent sur un terrain d'accès commun, lui seul répertorié au cadastre avec indication de ses copropriétaires indivis. L'un d'eux étant décédé, le notaire chargé de la succession a établi l'attestation de propriété de l'héritier pour les immeubles en dépendant et, notamment, la cave et le terrain commun. Dans des circonstances analogues, aucune difficulté n'avait été rencontrée. Mais en l'espèce, le conservateur des hypothèques refuse la publicité foncière en ce qui concerne la cave. Se fondant sur l'article 4 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, et sur la réponse ministérielle figurant au Journal Officiel du 19 septembre 1959 (Débats A.N. p. 1653), il exige pour son identification la production d'un état descriptif de division, acte auquel doivent participer tous les propriétaires intéressés. Devant la difficulté purement administrative ainsi soulevée, il lui demande quels sont les moyens qui s'offrent à l'héritier de disposer de son patrimoine, et de vendre sa cave, si, pour une raison ou pour une autre, un ou plusieurs des autres propriétaires ne peuvent ou ne veulent concourir à l'acte de division.

 

Réponse. - L'Administration ne pourrait se prononcer en connaissance de cause sur le cas d'espèce évoqué par l'honorable parlementaire que si, par l'indication du bureau des hypothèques, de la succession et de la date de la décision de refus ou de rejet dont il s'agit, elle était mise en mesure de faire procéder à une enquête. Toutefois, il est précisé que, dans les cas où un état descriptif de division doit être dressé et publié, il n'est pas nécessaire que le consentement de tous les titulaires de droits intéressés soit obtenu ; si l'un ou plusieurs d'entre eux refusaient de donner leur accord ou restaient inactifs, l'état descriptif de division, qui est essentiellement l'oeuvre du notaire requis de l'établir, serait néanmoins susceptible d'être dressé à la demande du titulaire de droit ayant intérêt à ce qu'il fût publié (décret n° 55-22 modifié du 4 janvier 1955, art. 50-1 ; décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art. 71 nouveau, D, § 3). En vertu des dispositions du décret n° 60-963 du 5 septembre 1960, la description de la " fraction " d'immeuble faisant l'objet de l'acte à publier peut même, jusqu'au 31 décembre 1964 être faite dans celui-ci sous les conditions et selon les modalités prévues audit décret (art. 1° à 8) (J.O. 11 septembre 1962, Déb. Sénat p. 1259).

Observations. - Dès lors que les caves visées dans la question écrite, d'une part, et la surface du sol sous lequel ces caves ont été creusés, d'autre part, appartiennent à des propriétaires différents, ces divers éléments de la propriété doivent, en exécution; de l'art. 7 du décret du 4 janvier 1955, modifié, être désignés par référence à un état descriptif de division préalablement publié. C'est en ce sens que s'était déjà prononcée la réponse ministérielle du 19 septembre 1959 (Bull. A.M.C., art. 430) rappelée dans la question écrite.

En principe, l'état descriptif de division est établi par les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble (décret du 14 octobre 1955, modifié, art. 710-3, 1° alinéa). Toutefois, au cas où la division de l'immeuble a eu lieu sans que l'état descriptif de division ait été dressé, l'art. 50-1 du décret du 4 janvier 1950, modifié, donne à tout intéressé à la publication d'un acte ou d'une décision concernant une fraction de l'immeuble la possibilité de requérir un notaire, d'en établir un. L'état descriptif ainsi établi ne produit cependant effet que dans la mesure où il a été accepté, au moins tacitement, par tous les copropriétaires ; les intéressés ne peuvent pas, semble-t-il, se prévaloir de celles de ses dispositions qui ont fait l'objet de contestations consignées, dans les conditions prévues au 3° alinéa dudit art. 50- 1, au procès-verbal publié en même temps que l'état descriptif. (V. C.A. Thibierge. Applications pratiques de la réforme de la publicité foncière, page 43, note 1.)

A défaut d'état descriptif, les intéressés peuvent aussi suppléer à ce dernier, à condition que la division soit antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, en délivrant la fraction d'immeuble en cause dans l'acte à publier lui-même et en indiquant le numéro de lot préalablement attribué à cette fraction par le conservateur des hypothèques, dans les conditions prévues par le décret n° 60-963 du 5 septembre 1960. (Bull. A.M.C., art. 442; B.A. 1960-1-8155.) Cette possibilité n'a toutefois qu'un caractère provisoire ; elle n'est accordée que jusqu'au 31 décembre 1964.

Ainsi que le rappelle la réponse ministérielle du 19 septembre 1959 susvisée, le conservateur peut se dispenser d'exiger l'état descriptif de division lorsqu'il estime que les parties en sous-sol sont suffisamment identifiées par la désignation de la surface. C'est là une question de fait à résoudre dans chaque cas particulier selon les circonstances.

Annoter : C.M.L., éd., N° 490 A h (feuilles vertes).