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ARTICLE 535

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités.
Attestation notariée de transmission par décès ou acte de disposition fait par un héritier.
Publication non subordonnée à celle de partage testamentaire fait par le défunt

Question. - Peut-on, préalablement à la publication d'une attestation de transmission par décès ou d'un acte de disposition fait par un héritier, exiger la publication du partage testamentaire par lequel le défunt a réparti ses biens entre ses héritiers?

 

Réponse. - 1. - Pour ce qui concerne l'attestation notariée de transmission par décès, la réponse est certainement négative.

Le seul texte qui permette de subordonner une publication à une autre consiste dans l'art. 32 du décret du 14 octobre 1955 aux termes duquel « aucune formalité de publicité ne peut être opérée dans un bureau des hypothèques à défaut de publicité préalable ou simultanée de l'acte, de la décision judiciaire ou de l'attestation de transmission par décès constatant le droit du disposant ou dernier titulaire ».

En vertu de cette disposition, une attestation notariée de transmission par décès ne pourrait pas être publiée si l'acte, la décision judiciaire ou l'attestation de propriété constatant le droit du défunt n'avait été lui-même préalablement publié.

Mais le partage testamentaire, fait par le défunt n'est pas, de toute évidence, un acte destiné à constater le droit de ce dernier. Il n'entre pas dès lors dans les prévisions de l'art. 32 précité et sa publication ne peut pas, en conséquence, être exigée avant celle de l'attestation notariée.

2. - Quant à la question de savoir si la publication du partage testamentaire ne pourrait par être exigée préalablement à celle, non plus de l'attestation de propriété, mais d'un acte de disposition fait par un des héritiers, elle doit être également résolue par la négative.

sans doute le partage testamentaire forme-t-il, concurremment avec la loi successorale, le titre de chaque héritier sur les immeubles qui lui sont dévolus, de sorte que l'application littérale de l'art. 32 du décret du 14 octobre 1955 permettrait peut-être de considérer cet acte comme assujetti obligatoirement à publication préalablement à tout acte de disposition émanant d'un héritier.

 

Mais on a toujours admis que l'attestation notariée avait pour objet de constater, non seulement le droit que l'héritier ou légataire tenait de la loi, mais encore celui que lui conféraient la différents actes concourant à faire entrer les biens héréditaires dans son patrimoine ou à l'y consolider, de telle sorte que la publication de ces actes se trouvait réalisée au moyen de celle de l'attestation. Aussi bien n'a-t-on jamais exigé la publication ni des testaments, ni des ordonnances d'envoi en Cassation, ni des délivrances de legs. (V. Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., N° 762-2.)

 

La raison en est que le but recherché par l'art. 32 du décret du 14 octobre 1955 est d'obtenir la publication d'une filière ininterrompue des mutations dont chaque immeuble fait l'objet et que ce but est atteint, pour ce qui concerne les transmissions par décès, par la seule publication de l'attestation notariée indiquant la dévolution de la succession.

Par identité de motifs, on doit admettre que, bien que le partage testamentaire soit par sa nature sujet à publication (Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., N° 775), cette publication ne peut pas être exigée, en application de l'art. 32 précité, préalablement à un acte disposition émanant de l'héritier, lorsque l'attestation de propriété concernant cette succession et faisant état du partage testamentaire, a déjà été publiée.

Annoter : C.M.L. 2° éd., N° 490 A k II (feuilles vertes et 762-2).