Retour

ARTICLE 541

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Liquidation.
Cession par un usufruitier partiel au propriétaire du surplus de l'usufruit
et de la totalité de la nue-propriété.
Taxe due sur la totalité de la valeur de l'usufruit.
(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 30 mars 1963.)

M. Collette expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques qu'il a été publié à la Conservation des Hypothèques une cession par un usufruitier partiel de ses droits au profit du propriétaire (nu-propriétaire des droits cédés par l'usufruitier et en même temps propriétaire du surplus des droits des immeubles sur lesquels portait l'usufruit partiel). L'Administration, estimant que cet acte est une licitation en raison de l'indivision existant selon elle entre le cédant et le cessionnaire, se propose de percevoir les taxes applicables sur la valeur des immeubles ou de la valeur de la cession, étant donné qu'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier, fut-il partiel, et le nu-propriétaire.

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire comporte des réponses différentes selon que l'usufruit cédé avait ou non fait l'objet d'un cantonnement sur une fraction des immeubles. Dans la première hypothèse, la taxe de publicité foncière doit, en vertu des dispositions de l'article 842 (alinéa 1 à 3) du Code général des Impôts, être liquidée sur le prix stipulé, augmenté des charges, ou sur la valeur réelle des droits cédés si elle est supérieure. Dans la seconde hypothèse, la cession porte sur un droit indivis et elle s'analyse effectivement en une licitation passible de la taxe susvisée sur la valeur de l'usufruit de la totalité des immeubles sur lesquels le droit du cédant état susceptible de s'exercer (Code précité, art. 842, dernier alinéa). Sous le bénéfice de ces observations, il ne serait possible de prendre parti de manière définitive, sur le cas d'espèce évoqué, qu'après un examen des circonstances de l'affaire. A cet effet, il serait indispensable de connaître les noms et adresses des parties, ainsi que la situation des immeubles concernés. (J.O. du 30 mars 1963. Déb. Ass. Nat., p. 2514-2515.)

Observations. - La question posée vise très vraisemblablement le cas où le cédant était propriétaire dans l'indivision avec le cessionnaire de l'usufruit des immeubles en cause, la nue-propriété de ces immeubles appartenant en totalité au cessionnaire. Dans cette hypothèse, la cession a le caractère d'une licitation faisant cesser l'indivision dont l'effet est limité à l'usufruit, aucune indivision n'existant entre l'usufruit et le nu-propriétaire. La taxe doit alors être assise sur la valeur de la totalité de l'usufruit, comme l'indique la réponse ministérielle.

Par exemple, si le cédant était propriétaire du quart indivis de l'usufruit et si la cession de ce quart a été conclu moyennant le prix de 1.000 F, la taxe doit être perçue sur 1.000 X 4 = 4.000 francs.

Annoter : C.M.L. 2 éd., n° 1922.