ARTICLE 541 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Liquidation. M. Collette expose à M. le Ministre des Finances
et des Affaires Economiques qu'il a été publié à
la Conservation des Hypothèques une cession par un usufruitier
partiel de ses droits au profit du propriétaire (nu-propriétaire
des droits cédés par l'usufruitier et en même temps
propriétaire du surplus des droits des immeubles sur lesquels portait
l'usufruit partiel). L'Administration, estimant que cet acte est une licitation
en raison de l'indivision existant selon elle entre le cédant et
le cessionnaire, se propose de percevoir les taxes applicables sur la
valeur des immeubles ou de la valeur de la cession, étant donné
qu'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier, fut-il partiel, et
le nu-propriétaire. Réponse. - La question posée
par l'honorable parlementaire comporte des réponses différentes
selon que l'usufruit cédé avait ou non fait l'objet d'un
cantonnement sur une fraction des immeubles. Dans la première hypothèse,
la taxe de publicité foncière doit, en vertu des dispositions
de l'article 842 (alinéa 1 à 3) du Code général
des Impôts, être liquidée sur le prix stipulé,
augmenté des charges, ou sur la valeur réelle des droits
cédés si elle est supérieure. Dans la seconde hypothèse,
la cession porte sur un droit indivis et elle s'analyse effectivement
en une licitation passible de la taxe susvisée sur la valeur de
l'usufruit de la totalité des immeubles sur lesquels le droit du
cédant état susceptible de s'exercer (Code précité,
art. 842, dernier alinéa). Sous le bénéfice de ces
observations, il ne serait possible de prendre parti de manière
définitive, sur le cas d'espèce évoqué, qu'après
un examen des circonstances de l'affaire. A cet effet, il serait indispensable
de connaître les noms et adresses des parties, ainsi que la situation
des immeubles concernés. (J.O. du 30 mars 1963. Déb. Ass.
Nat., p. 2514-2515.) Observations. - La question posée vise
très vraisemblablement le cas où le cédant était
propriétaire dans l'indivision avec le cessionnaire de l'usufruit
des immeubles en cause, la nue-propriété de ces immeubles
appartenant en totalité au cessionnaire. Dans cette hypothèse,
la cession a le caractère d'une licitation faisant cesser l'indivision
dont l'effet est limité à l'usufruit, aucune indivision
n'existant entre l'usufruit et le nu-propriétaire. La taxe doit
alors être assise sur la valeur de la totalité de l'usufruit,
comme l'indique la réponse ministérielle. Par exemple, si le cédant était propriétaire
du quart indivis de l'usufruit et si la cession de ce quart a été
conclu moyennant le prix de 1.000 F, la taxe doit être perçue
sur 1.000 X 4 = 4.000 francs. Annoter : C.M.L. 2 éd., n° 1922.
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