Retour

ARTICLE 544.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Liquidation. - Bail emphytéotique.
Obligation pour le preneur d'édifier des constructions qui deviendront, en fin de bail, la propriété du bailleur. - Charge augmentative du prix.
(B.O.E.D. 1963-I 8799.)

Par une décision reproduite dans l'article 492 du Bulletin, l'Administration a, pour les actes établis par le service du Domaine, donné son adhésion à l'opinion, exprimée dans un précédent numéro du Bulletin, sous l'article 459, selon laquelle la clause du bail emphytéotique d'un terrain stipulant que le preneur devrait édifier sur le terrain loué des constructions qui deviendraient en fin de bail la propriété du bailleur, était génératrice d'une charge augmentative du prix, laquelle devait être évaluée pour la perception du salaire.

La même décision portait que, dans l'affaire au sujet de laquelle la Direction Générale avait été consultée. il n'y avait pas lieu de revenir sur le mode de liquidation de la taxe de publicité foncière, laquelle avait été perçue sans qu'il ait été tenu compte de la charge susvisée.

En publiant cette décision, sous l'article 492 du Bulletin, nous avions observé que, pour ce qui concerne la taxe, elle n'indiquait pas clairement si elle devait être considérée comme une dispense de caractère général applicable à tous les baux de l'espèce ou, au contraire, comme une mesure particulière au bail en cause.

Dans une note publiée au B.O. I 8799, la Direction Générale précise sa position.

Selon cette note, il a été décidé, par mesure de tempérament, que la taxe de publicité foncière serait assise sur le montant du loyer stipulé et des charges accessoires, abstraction faite de la charge de construire, ou sur la valeur locative réelle du terrain si elle était supérieure.

Ainsi que le souligne la note, cette dernière hypothèse constitue la règle générale, de sorte que, dans la plupart des cas, c'est finalement la valeur locative réelle qui formera la base de liquidation tant de la taxe que du salaire (V. pour les salaire, art. 492, déjà cité).

La note insérée au B.O. précise qu'il n'y aura lieu de revenir sur les perceptions déjà effectuées que lorsque la taxe aura été perçu pour une durée inférieure à celle du contrat, ce qui exclut le cas où elle aura été perçue pour toute la durée du contrat sans qu'il ait été tenu compte de la charge de construire. Au cas où la perception pourra être révisée, si l'acte ne renferme pas une estimation de la valeur locative du terrain, la révision sera opérée en retenant seulement comme base le montant du loyer stipulé.

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 1917 B.