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ARTICLE 553

INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT.

Inscription provisoire d'hypothèque judiciaire. - Renouvellement.
Autorisation du Président du Tribunal pas nécessaire

Question. - Le renouvellement d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire est-il subordonné à la présentation d'une nouvelle ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance autorisant ce renouvellement ?

Réponse. - Réponse négative.

L'art. 54 du Code de procédure civile (loi n° 55-1475 du 12 novembre 1955, modifiée par la loi n° 57-115 du 6 février 1957, Bull. A.M.C., art 237 et 282) dispose que l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, qu'un créancier peut être autorisé à prendre par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, est " valable trois ans et renouvelable conformément à l'art. 2154 du Code civil "

Ce dernier article est celui qui fixe le délai de validité du droit commun des inscriptions et confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles ces inscriptions doivent être renouvelées avant l'échéance de leur délai de validité pour échapper à la péremption. De la référence de l'art. 54 du Code de procédure civile à l'art. 2154 du Code civil, il résulte par conséquent que les inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire sont renouvelées selon les mêmes modalités que les autres inscriptions.

Or, l'art. 61 du décret du 14 octobre 1955, qui détermine ces modalités (en vertu de la délégation de pouvoirs contenue dans l'art. 2154 du Code civil) dispense explicitement le créancier qui requiert le renouvellement d'une inscription de présenter son titre au Conservateur.

Par suite, les inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire peuvent être renouvelées sans que le créancier ait à présenter son titre et, a fortiori, sans avoir besoin de se procurer un nouveau titre autorisant le renouvellement.

L'opinion de M. Rodet (J.C.P. 63-1-1742), qui parait contraire, n'est pas suffisamment justifiée par le silence sur ce point de l'art. 54 du Code de procédure civile. Bien entendu, le Conservateur n'a pas à critiquer si on lui produit une nouvelle ordonnance, mais il doit considérer le bordereau déposé comme le simple renouvellement de la première inscription, s'il n'y a ni modification de somme, ni modification du gage.

Annoter : C.M.L. 2 éd., n° 288 A (feuilles vertes) et 588.