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ARTICLE 554

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Sociétés immobilières de copropriété.
Actes d'apport, de prorogation de durée ou de partage.
Exemption

LOI N° 63-254 DU 15 MARS 1963.
portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière.
(J.O. 17 mars 1963, p. 2581 ; B.O.E.D. 1963-I-8807)

ART. 30. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 31 de la présente loi et de l'article 60 du Code général des Impôts, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles, en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs. des droits d'enregistrement ainsi que des taxes assimilées.

ART. 31. - I. -- Tous les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution des sociétés visées à l'article 30, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent être enregistrés dans les conditions de droit commun.

II. - Toutefois, sont enregistrés au droit fixe de 50 F :

1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 30-I et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° ci-dessus augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construit, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées, qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social, peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 27 de la présente loi, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction.

III. - Les actes visés au paragraphe II ci-dessus sont dispensés de la taxe de publicité foncière.

IV. - Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 671 du Code Général des Impôts,

ART. 32. - Les articles 115 bis (paragraphes 1, 2 et 3), 159 bis, 271 (39°), 671 (5°, 6° et 7°) et 671 bis du Code général des Impôts sont abrogés.

ART. 60. - ........................................................................

La date d'entrée en vigueur des articles premier, 27 à 33, 34 à 37, 39 et 56 (paragraphes III et IV) sera également fixé par décrets en Conseil d'Etat.

Observations. - L'article 841 bis, 13°, du Code Général des Impôts dispensait de la taxe de publicité foncière les actes visés aux articles 671 (5°, 6° et 7°) et 671 bis du même Code, c'est-à-dire :

1° Les actes ayant pour objet la constitution des sociétés de construction visées à l'article premier de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement et qui ne portent aucune transmission entre les associés ou autres personnes ;

2° Les actes par lesquels les sociétés visées à l'alinéa qui précède font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété de la fraction des immeubles qu'elles ont construit et pour laquelle ils ont vocation, à la condition que l'attribution intervienne dans les dix années de la constitution desdites sociétés ;

3° Les actes prévus à l'alinéa précédent qui concernent les sociétés de construction visées à l'article premier de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements et constituées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 50-1135 du 18 septembre 1950, à la condition que le partage soit constaté dans un acte enregistré avant le 1er janvier 1955, pour les sociétés constituées avant le 1er janvier 1949, ou dans les six ans de leur constitution pour les autres sociétés ;

4° Les actes de constitution ou de partage intéressant les sociétés, quelle qu'en soit leur forme, ayant pour objet la construction, l'acquisition ou la gestion d'ensembles immobiliers composés d'immeubles collectifs, de maisons individuelles et, éventuellement, des services communs y afférents et destinés à être attribués aux associés en propriété ou en jouissance ;

5° Les actes constatant les attributions de logements faites par des sociétés ayant le même objet que celles visées à l'alinéa qui précède et fonctionnant dans le cadre de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération.

L'article 32 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, en abrogeant les article 671 (5°, 6° et 7°) et 671 bis du Code Général des Impôts supprime ces exonérations. Mais l'article 31-III de cette même loi substitue aux exonérations supprimées des exonérations nouvelles visant dans l'ensemble les mêmes actes.

En raison de la référence du paragraphe III de l'article 31 au paragraphe II du même article, lequel se réfère lui-même à l'article 30-I, sont désormais exonérés de la taxe de publicité foncière :

1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés, en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au paragraphe qui précède augmente leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou de groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles.

A ces actes il faut ajouter, selon l'instruction générale du 14 août 1963, paragraphe 264, les actes qui constatent les attributions de logements faites par les sociétés coopératives dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

Les nouvelles exonérations ont, sur certains points, une portée plus étendue que celles auxquelles elles se substituent. C'est ainsi, notamment, que l'article 30-II de la nouvelle loi, a la différence des textes abrogés, vise explicitement, parmi les actes exonérés, ceux qui constatent une augmentation de capital ou une prolongation de la durée de la société. Par ailleurs, les actes de partage en nature bénéficient désormais de l'exonération aussi bien pour les immeubles acquis par la société que pour ceux qu'elle a édifiés, qu'il s'agisse d'immeubles isolés ou d'ensembles immobiliers,

Les exonérations édictées par l'article 31-III de la loi du 15 mars 1963 sont subordonnées à l'accomplissement de conditions qui sont celles-là même auxquelles est liée l'application du droit fixe d'enregistrement prévu par l'article 31-II. Comme le prescrit l'instruction générale précitée, paragraphe 264. leur bénéfice doit être réservé aux actes qui ont été enregistrés au droit fixe (ou même, semble-t-il, gratis, en application du dernier alinéa du paragraphe III, de l'article 27 de la loi, lorsqu'il s'agit d'apports en société).

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions. - Conformément aux prévisions de l'article 60 de la loi du 15 mars 1963, l'article premier du décret n° 63-679 du 6 juillet 1963, fixe au 1er septembre 1963 la date d'entrée en vigueur des articles 30, 31 et 32 de ladite loi.

Les dispositions du paragraphe C dudit article premier, qui précise les modalités de cette entrée en vigueur « en matière de droits d'enregistrement et de taxes assimilées ou additionnelles à ces droits » ne paraissent pas applicables à la taxe de publicité foncière (Rapp. Instruct. gén. précitée, paragraphe 267). Pour cette dernière il y a lieu dès lors de faire application de la règle générale selon laquelle les dispositions nouvelles sont applicables aux perceptions dont le fait générateur est postérieur au texte qui les édicte.

Or, en matière de taxe de publicité foncière, il semble bien que le fait générateur réside en toute hypothèse dans la présentation des actes à la formalité. Sans doute, les formalités hypothécaires doivent-elles être requises dans un délai déterminé (décret du 4 janvier 1955, article 33). Mais cette prescription d'ordre purement civil, assortie de sanctions de caractère exclusivement civil, ne paraît pas de nature à permettre au Trésor de réclamer la taxe du seul fait que le délai imparti est expiré : seule, semble-t-il, l'exécution de la formalité rend l'impôt exigible.

A moins de décision contraire de l'administration, on peut penser par conséquent que les exonérations de taxe de publicité foncière résultant de l'article 31-III de la loi du 15 mars 1963, dans la mesure où elles ne font pas que confirmer les exonérations existant antérieurement, sont applicables à tous les actes publiés depuis le 1er septembre 1963.

Annoter : C.M.L., 2° éd. n° 1911, § II, B. 5° f.