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ARTICLE 555

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Ventes d'immeubles destinés à être transformés en vue de leur affectation à l'habitation.
Exemption.

LOI N° 63-254 DU 15 MARS 1963.
portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière.

(J.O. du 17 murs 1963, p. 2581 ; B.O.E.D. 1963-I-8807)

ART. 54 - I. - Les dispositions de l'art. 1371 du Code général des Impôts sont étendues aux acquisitions d'immeubles destinés à être transformés en vue de leur affectation à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale.

II.....................................................................................

III. - Pour l'application des article 1371 et 1372 du Code Général des Impôts, les immeubles on fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

Observations. - L'article 841 bis, 8°, du Code Général des Impôts dispense de la taxe de publicité foncière les acquisitions d'immeubles visées à l'article, 1371 du même Code, c'est-à-dire :

1° Les terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ;

2° Les immeubles reconnus vétustes ou insalubres ou destinés à une meilleure utilisation des îlots urbains ;

3° Les immeubles inachevés ou destinés à être remis en état d'habitabilité ;

4° Les droits de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire.

Le paragraphe 1 de l'article 54 de la loi du 15 mars 1963 étend le bénéfice de cette dispense aux acquisitions d'immeubles destinés à être transformés en vue de leur affectation à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur surface totale.

Le paragraphe III du même article précise que ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel. Cette précision vise non seulement les immeubles nouvellement exonérés par l'article 54-I de la loi du 15 mars 1963, mais aussi ceux qui étaient déjà exonérés par la référence de l'article 841 bis à l'article 1371.

La nouvelle exonération est subordonnée aux mêmes conditions que celles dont bénéficient les autres immeubles visés à l'article 1371.

L'article 54 de la loi du 15 mars, 1953 est entrée en vigueur dans lés conditions habituelles, c'est-à-dire un jour franc après l'arrivée du Journal Officiel au chef-lieu d'arrondissement.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 8911, § Il, B. 5° a.