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ARTICLE 556

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exemption. - Inscriptions et radiations.
Prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit Foncier de France et par le Sous-
Comptoir des Entrepreneurs.

LOI N° 63-1241 DU 19 DECEMBRE 1963

(Loi de finances pour 1964)

(Journal Officiel du 20)

ART- 90. - I

II. - Les actes de prêts spéciaux à la construction visés aux articles 265 et suivants du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation sont dispensés de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 838 du Code Général des Impôts.

Le 7° de l'article 841 bis du même Code est abrogé.

Observations. - La disposition qui précède est le corollaire des décrets du 24 décembre 1963 (J.O. du 29) qui ont unifié les règles, d'attribution des prêts spéciaux à la construction et en particulier du décret n° 63-1323 qui a abrogé l'article 269 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation relatif aux logements économiques et familiaux.

A l'exonération des actes de prêts ayant pour objet le financement des logements économiques et des logements à réaliser par les personnes groupées en sociétés ou en association qui s'engagent à faire effectuer par leurs membres des apports en travail, édictée par le 7° de l'article 841 bis du Code Général des Impôts, qui est abrogé, est substituée une nouvelle exonération plus étendue applicable à tous les actes de prêts spéciaux à la construction visés aux articles 265 et suivants du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, c'est-à-dire à tous les prêts consentis par l'intermédiaire du Crédit Foncier de France et du Sous-Comptoir des Entrepreneurs en vue de la construction de maisons individuelles ou collectives et qui bénéficient de la garantie de l'Etat.

En ce qui exonère les " actes de prêts ", le nouveau texte est rédigé dans les mêmes termes que celui qu'il abroge et comporte la même interprétation que ce dernier. Il s'applique par conséquent, non seulement aux inscriptions, mais également aux radiations et autres mentions. (Rappr. Rép. Sec. d'Etat au Budget, J.O. 16 mai 958, déb. parl., Cons. de la Rép., p. 856. - Bull. A.M.C. art. 359.)

Pour ce qui concerne ces dernières formalités le texte ne fait par ailleurs aucune distinction selon la date à laquelle ont été requises les inscriptions radiées ou émargées d'une mention. Il en résulte, à notre avis, que toutes les radiations ou mentions opérées depuis l'entrée en vigueur de l'article 90 de la loi du 19 décembre 1963, et portant sur des inscriptions garantissant des prêts à la construction consentis par le Crédit Foncier de France et le Sous-Comptoir des Entrepreneurs et régis par l'article 265 et suivants du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, ne donneront pas ouverture à la taxe de publicité foncière, même si ces inscriptions, requises antérieurement n'ont pas été exonérées de cette taxe.

On signale que bien que la loi de finances du 19 décembre 1963 ait été publiée au J.O. du 20, l'Administration estime, en se référant à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 (B.O.E.D. 1959-I-7797, annexe VIII) que ses dispositions, et notamment l'article 90, ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 1964 (note de la Direction Générale du 2 janvier 1964).

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1896, § II.