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ARTICLE 557

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Sociétés immobilières de copropriété.
Actes d'apport, de prorogation, de durée ou de partage. - Exemption.

LOI N° 63-1241 DU 19 DECEMBRE 1963.
(Loi de finances pour 1964)
(Journal Officiel du 20.)

ART. 90.

III. -- Dans le paragraphe I (premier alinéa) de l'article 30 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. après les mots ;

" ...soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés... "

Les termes suivants sont ajoutés :

" Soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la Société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres... "

Observations. - En complétant le § 1 de l'art. 30 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 (Bull. A.M.C., art. 554), la disposition reproduite ci-dessus étend le champ d'application de l'exonération de taxe de publicité, foncière édictée par l'art. 31 § III de la même loi, par voie de référence aux art. 31 § II et 30 § I.

En application du texte originaire, l'exonération profitait déjà aux sociétés ayant exclusivement pour objet

Soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance ;

Soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.

Le texte nouveau en étend le bénéfice aux sociétés ayant exclusivement pour objet la location pour le compte d'un ou plusieurs membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres.

Sans doute, les sociétés dont l'objet consiste dans la location des immeubles, comme d'ailleurs celles qui en assurent la gestion, ne sont pas appelées, dans le cadre normal de leur activité, à posséder des immeubles. Si cependant ces sociétés étaient amenées à recevoir des apports immobiliers ou à attribuer à leurs membres, par voie de partage pur et simple, des immeubles faisant partie de leur patrimoine, la publication des actes constatant ces opérations ne donnerait pas ouverture à la taxe de publicité foncière toutes les fois que l'opération en cause remplirait les conditions exigées pour bénéficier de l'enregistrement au droit fixe.

Annoter : C.M.L., 2° éd. N° 1911 § II-B-5° f.