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ARTICLE 559

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Sociétés immobilières de copropriété.
Apport de tout ou partie de leur actif à des sociétés nouvellement constituées aux mêmes fins.
Apport d'un passif pris en charge par la société nouvelle.
Exemption.

(Décision du 5 novembre 1963. - B.O.E.D. 9016)

Le § III de l'art. 31 de la loi n° 63-254 du 15 mars dispense de la taxe de publicité foncière notamment les actes de constitution de société ayant exclusivement pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions, destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés. (Bull. A.M.C., art. 554)

Toutefois, pour bénéficier de la dispense, les actes dont il s'agit doivent satisfaire aux mêmes conditions que pour être assujettis au seul droit fixe d'enregistrement de 50 F prévu à l'art. 31-II de la même loi. En particulier, il faut que l'apport qu'ils constatent soit pur et simple. Lorsque cet acte est grevé d'un passif pris en charge par la société bénéficiaire dudit apport, l'acte donne ouverture au droit proportionnel de mutation et, par voie de conséquence, n'est pas entièrement exonéré de la taxe de publicité foncière.

Une décision de la Direction générale du 5 novembre 1963 (B.O.E.D. 1963-9016) déroge à cette règle de perception en faveur des actes aux termes desquels les sociétés visées à l'article premier de la loi du 28 juin 1938 ou à l'art. 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 apportent, dans les conditions prévues aux art. 3 et 4 du décret n° 55-563 du 20 mai 1955 (B.O.E.D. 1956-1-7227 annexe), tout ou partie de leur actif à une ou plusieurs sociétés normalement constituées conformément aux dispositions des mêmes textes. Ces actes, qui donneront ouverture au seul droit fixe d'enregistrement de 500 francs ou même seront enregistrés gratis dans le cas prévu à l'art. 27-III, dernier alinéa, de la loi précitée du 15 mars, 1963, même lorsque l'apport sera grevé d'un passif pris en charge, par la société nouvelle, seront également, dans la même hypothèse, dispensés de la taxe de publicité foncière.

Cette dérogation n'est que la confirmation de celle qui avait été prévue en faveur des mêmes opérations sous le régime antérieur à la loi du 15 mars 1963 précitée. (B.O.E.D. 1956 - 1 - 7227.)

Annoter : C.M.L., 2° éd., N° 1911-II-B-5 f.