ARTICLE 563 ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION. Terrains sur lesquels sont élevées des constructions
appartenant à des tiers. Consulté par un notaire au sujet des modalités
de la modification d'un état descriptif de division, le président
de l'A.M.C. lui a fait parvenir la réponse suivante qui expose
suffisamment l'objet des questions posées : « Mon Cher Maître, « Dans une lettre du 30 octobre dernier, vous m'exposez
le cas d'une société qui a acquis un terrain sur lequel
existent des constructions appartenant à des tiers qu'ils ont fait
édifier en leur qualité de locataires de ce terrain, avec
l'autorisation du propriétaire. « Dans l'acte d'acquisition a été
établi un état descriptif de division attribuant un numéro
de lot au terrain acquis par la société et d'autres numéros
de lots à chacune des constructions demeurant la propriété
des locataires. « Actuellement vous envisagez la démolition
des constructions qui peut intervenir dans les hypothèses suivantes
: « 1° Démolition par le locataire qui emporte les matériaux ; « 2° Abandon des constructions par le locataire et démolition de ces constructions par la société propriétaire du terrain, sans indemnité ; « 3° Démolition des constructions pour le compte du locataire, par la société propriétaire du terrain qui achète les matériaux ; « 4° Acquisition des constructions par la société
propriétaire du terrain qui s'engage à les démolir.
« Il vous apparaît, dans ces diverses hypothèses,
que, après la démolition des constructions, les lots constitués
par ces dernières devront être supprimé, et vous demandez
quel acte il y aura lieu d'établir et de publier pour constater
cette suppression : déclaration unilatérale du propriétaire
du terrain, déclaration unilatérale du propriétaire
des constructions ou déclaration émanant des deux propriétaires.
Vous posez, en outre, la question de savoir : 1° s'il faudra justifier
au Conservateur des hypothèques de la véracité du
contenu de ces déclarations ; 2° quel sera le sort des droits
réels pouvant éventuellement grever les lots supprimés.
« Pour ce qui concerne la suppression des lots
correspondant aux constructions démolies, je partage entièrement
votre avis. Dès lors, en effet, que les lots dont il s'agit sont
constitués par les constructions et ne comprennent aucune participation
dans la propriété du sol, la démolition des constructions
entraînera nécessairement la suppression des lots correspondants.
« Cette suppression sera constatée dans
un acte modificatif de l'état descriptif de division établi,
en principe, par les seuls propriétaires des lots intéressés
par la modification (art. 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre
1955 modifié par l'article 3-1 du décret n° 59-60 du
7 janvier 1959, paragraphe D.-3), c'est-à-dire par les propriétaires
des constructions démolies. « Lors de la publication de cet acte modificatif,
les intéressés n'auront, pas plus que pour les autres actes
soumis à la formalité, à justifier de la véracité
de ces énonciations. « Il ne m'échappe pas toutefois que, dans
certains cas, il ne sera pas facile d'obtenir le concours de l'ancien
locataire, pour lequel l'opération ne présente, en fait,
absolument aucun intérêt. Mais le conservateur n'étant
pas juge de la validité des actes qu'il publie, je ne pense pas
qu'il doive refuser la publication d'un acte modificatif auquel comparaîtrait
seul le propriétaire du sol. « Quant au sort des droits réels pouvant
grever les lots supprimés, c'est une question qui échappe
à la compétence du Service hypothécaire. Sur ce point,
je me borne toutefois à vous signaler que les inscriptions de ces
privilèges et hypothèques sur les registres de la conservation
subsisteront aussi longtemps qu'elles n'auront pas été radiées
(ou qu'elles ne seront pas périmées) et que, par ailleurs,
par identité de motifs avec ce qui est prévu pour le cas
de réunion de lots par le 4° alinéa du § B de l'art.
71 modifié du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955,
les actes constatant la suppression des lots constitués par les
constructions ne pourront être publiés aussi longtemps que
« ces lots seront grevés d'une inscription de privilège
ou d'hypothèque. » Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 490 A.h.c.
(feuilles vertes)
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