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ARTICLE 563

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION.

Terrains sur lesquels sont élevées des constructions appartenant à des tiers.
Terrain et constructions formant des lots distincts.
Démolition des constructions. - Conséquences.

Consulté par un notaire au sujet des modalités de la modification d'un état descriptif de division, le président de l'A.M.C. lui a fait parvenir la réponse suivante qui expose suffisamment l'objet des questions posées :

« Mon Cher Maître,

« Dans une lettre du 30 octobre dernier, vous m'exposez le cas d'une société qui a acquis un terrain sur lequel existent des constructions appartenant à des tiers qu'ils ont fait édifier en leur qualité de locataires de ce terrain, avec l'autorisation du propriétaire.

« Dans l'acte d'acquisition a été établi un état descriptif de division attribuant un numéro de lot au terrain acquis par la société et d'autres numéros de lots à chacune des constructions demeurant la propriété des locataires.

« Actuellement vous envisagez la démolition des constructions qui peut intervenir dans les hypothèses suivantes :

« 1° Démolition par le locataire qui emporte les matériaux ;

« 2° Abandon des constructions par le locataire et démolition de ces constructions par la société propriétaire du terrain, sans indemnité ;

« 3° Démolition des constructions pour le compte du locataire, par la société propriétaire du terrain qui achète les matériaux ;

« 4° Acquisition des constructions par la société propriétaire du terrain qui s'engage à les démolir.

« Il vous apparaît, dans ces diverses hypothèses, que, après la démolition des constructions, les lots constitués par ces dernières devront être supprimé, et vous demandez quel acte il y aura lieu d'établir et de publier pour constater cette suppression : déclaration unilatérale du propriétaire du terrain, déclaration unilatérale du propriétaire des constructions ou déclaration émanant des deux propriétaires. Vous posez, en outre, la question de savoir : 1° s'il faudra justifier au Conservateur des hypothèques de la véracité du contenu de ces déclarations ; 2° quel sera le sort des droits réels pouvant éventuellement grever les lots supprimés.

« Pour ce qui concerne la suppression des lots correspondant aux constructions démolies, je partage entièrement votre avis. Dès lors, en effet, que les lots dont il s'agit sont constitués par les constructions et ne comprennent aucune participation dans la propriété du sol, la démolition des constructions entraînera nécessairement la suppression des lots correspondants.

« Cette suppression sera constatée dans un acte modificatif de l'état descriptif de division établi, en principe, par les seuls propriétaires des lots intéressés par la modification (art. 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié par l'article 3-1 du décret n° 59-60 du 7 janvier 1959, paragraphe D.-3), c'est-à-dire par les propriétaires des constructions démolies.

« Lors de la publication de cet acte modificatif, les intéressés n'auront, pas plus que pour les autres actes soumis à la formalité, à justifier de la véracité de ces énonciations.

« Il ne m'échappe pas toutefois que, dans certains cas, il ne sera pas facile d'obtenir le concours de l'ancien locataire, pour lequel l'opération ne présente, en fait, absolument aucun intérêt. Mais le conservateur n'étant pas juge de la validité des actes qu'il publie, je ne pense pas qu'il doive refuser la publication d'un acte modificatif auquel comparaîtrait seul le propriétaire du sol.

« Quant au sort des droits réels pouvant grever les lots supprimés, c'est une question qui échappe à la compétence du Service hypothécaire. Sur ce point, je me borne toutefois à vous signaler que les inscriptions de ces privilèges et hypothèques sur les registres de la conservation subsisteront aussi longtemps qu'elles n'auront pas été radiées (ou qu'elles ne seront pas périmées) et que, par ailleurs, par identité de motifs avec ce qui est prévu pour le cas de réunion de lots par le 4° alinéa du § B de l'art. 71 modifié du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, les actes constatant la suppression des lots constitués par les constructions ne pourront être publiés aussi longtemps que « ces lots seront grevés d'une inscription de privilège ou d'hypothèque. »

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 490 A.h.c. (feuilles vertes)