ARTICLE 567 HYPOTHEQUE LEGALE. Etats exécutoires ayant pour objet le recouvrement des créances de l'Etat visées à l'art. 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. LOI N° 63-1293 DU 21 DECEMBRE 1963 ARTICLE PREMIER. - En cas d'acquiescement des débiteurs,
les états exécutoires prévus par l'art. 85 du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique emportent hypothèque. Observations. - Sont dénommés «
états exécutoires » aux termes de l'art. 85 du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (J.O. du 30 ; J.C.P. 1963 -
III - 28.762) les ordres de recette concernant les créances de
l'Etat rendu exécutoires par les ordonnateurs principaux ou, s'ils
sont émis par un ordonnateur secondaire, par les préfets,
autres que : Ceux qui ont pour objet les créances fiscales
et domaniales et les amendes et autres condamnations pécuniaires
; Ceux qui sont émis par les ministres à
l'encontre de tout entrepreneur, fournisseur ou soumissionnaire de marché,
ainsi que de tout comptable public (dénommés « arrêtés
de débit ») ; Ceux qui sont émis par les ministres à
l'encontre de toute personne tenue de rendre compte soit da l'emploi d'une
avance reçue, soit de recettes destinées à un organisme
public (également dénommés « arrêtés
de débit »). Lorsqu'ils ont reçu l'acquiescement du débiteur,
ces états exécutoires permettent de requérir une
inscription d'hypothèque légale au profit de l'Etat contre
le débiteur. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 299 A (feuilles
vertes).
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