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ARTICLE 567

HYPOTHEQUE LEGALE.

Etats exécutoires ayant pour objet le recouvrement des créances de l'Etat visées à l'art. 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

LOI N° 63-1293 DU 21 DECEMBRE 1963
portant loi de finances rectificative pour 1963.
(Journal Officiel du 24 décembre 1963; B.O.E.D., art. 9045.)

ARTICLE PREMIER. - En cas d'acquiescement des débiteurs, les états exécutoires prévus par l'art. 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique emportent hypothèque.

Observations. - Sont dénommés « états exécutoires » aux termes de l'art. 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (J.O. du 30 ; J.C.P. 1963 - III - 28.762) les ordres de recette concernant les créances de l'Etat rendu exécutoires par les ordonnateurs principaux ou, s'ils sont émis par un ordonnateur secondaire, par les préfets, autres que :

Ceux qui ont pour objet les créances fiscales et domaniales et les amendes et autres condamnations pécuniaires ;

Ceux qui sont émis par les ministres à l'encontre de tout entrepreneur, fournisseur ou soumissionnaire de marché, ainsi que de tout comptable public (dénommés « arrêtés de débit ») ;

Ceux qui sont émis par les ministres à l'encontre de toute personne tenue de rendre compte soit da l'emploi d'une avance reçue, soit de recettes destinées à un organisme public (également dénommés « arrêtés de débit »).

Lorsqu'ils ont reçu l'acquiescement du débiteur, ces états exécutoires permettent de requérir une inscription d'hypothèque légale au profit de l'Etat contre le débiteur.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 299 A (feuilles vertes).