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ARTICLE 568

MANUTENTION HYPOTHECAIRE.
TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Terrains à bâtir.
Prix converti en l'obligation d'attribuer au vendeur des fractions divises des constructions à édifier sur le terrain.
I. - Fractions divises immédiatement déterminées.
Caractère de dation en payement.
II. - Fractions divises à déterminer ultérieurement.
Simple modalité de payement du prix.

Question. - Dans un acte de vente ayant pour objet un terrain à bâtir il est stipulé que le prix consiste dans l'obligation pour l'acquéreur de remettre au vendeur 250 mètres carrés de locaux situés au rez-de-chaussée ou au premier étage de l'immeuble à construire sur le terrain vendu, le choix des locaux appartenant au vendeur.

Les règles énoncées dans l'article 542 du bulletin concernant la tenue du fichier et la perception de la taxe de publicité foncière et du salaire sont-elles applicables dans une telle hypothèse et, dans l'affirmative, selon quelles modalités :

Réponse. - Au cas visé dans l'art. 542 du Bulletin, la vente avait pour objet une fraction indivise d'un terrain à bâtir et les locaux dépendant de la construction à édifier attribués au vendeur en représentation du prix étaient nettement déterminés par référence à un état descriptif de division. La convention, ayant pour résultat, pour les lots attribués au vendeur, de faire obstacle à l'accession par l'effet de laquelle les constructions édifiées sur le terrain indivis entre le vendeur et l'acquéreur se seraient trouvées également en état d'indivision, avait le caractère d'un partage partiel des constructions à édifier et formait le titre du vendeur aux lots à lui attribuer considérés dans leur état futur d'achèvement.

Au cas actuel, la situation est différente sur deux points : d'une part, la vente porte sur la totalité d'un terrain à bâtir et non sur une fraction indivise; d'autre part, les locaux attribués au vendeur en représentation du prix ne sont pas déterminés, puisque leur détermination est subordonnée au choix que fera l'attributaire après l'édification de la construction.

En ce qu'elle porte sur le premier point, la différence est sans conséquences pratiques. Sans doute, si les locaux étaient déterminés, se trouverait-on en présence, non plus d'un partage comme dans le cas visé à l'art. 542 du Bulletin, mais d'une dation en payement. Mais, dans ce dernier cas, le contrat offrirait, comme dans le premier, le transfert de la propriété des locaux considérés dans leur état futur d'achèvement, sous la seule condition de la construction de l'immeuble, et formerait le titre du vendeur à la propriété de ces locaux. Ce transfert devrait être mentionné au fichier de la manière indiquée à l'article 541 du Bulletin. Il serait passible de la taxe de publicité foncière (à moins que l'Administration n'étende, par identité de motifs, au cas des dations en payement de fractions d'immeubles considérés dans leur état futur d'achèvement, le bénéfice de la mesure de tempérament déjà prise en faveur des actes déclaratifs portant sur des immeubles de même nature. - Rép. Min. Fin. 8 mars 1956, Bull. A.M.C., art. 245) et du salaire dégressif. La taxe et le salaire seraient liquidés sur la valeur des locaux attribués au vendeur, laquelle valeur serait égale au montant du prix en payement duquel l'attribution de locaux a été stipulée.

Par contre, dans l'hypothèse visée dans la question, dans laquelle la détermination des locaux qui doivent être attribués au vendeur est reportée à l'époque, postérieure à l'achèvement de la construction, où l'attributaire fera le choix de ces locaux, il n'y a pas faute d'accord sur la chose, transmission immédiate des dits locaux. La clause relative à cette attribution ne renferme dès lors qu'une modalité du payement du prix et ne donne ouverture ni à la taxe, ni à un salaire particuliers. Par ailleurs, la seule annotation à porter au fichier est celle qui concerne la vente du terrain, sauf à indiquer à la rubrique du prix, que celui-ci consiste dans l'attribution de locaux à déterminer.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1692 bis A (feuilles vertes), 1911 II 5° et 2005.