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ARTICLE 570

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Fusion des diverses caisses mutuelles agricoles
dans les « caisses de mutualité sociale agricole ».
Perception d'un droit fixe de 5 F.

(B.O.E.D. 1964-1-9099.)

L'article 52 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Sécurité Sociale (J.O. 13 mai 1960, p. 4360; Code Rural art. 1002) a fusionné les caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles, les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et les caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles dans des organismes uniques dénommés « caisse de mutualité sociale agricole » et régis par les art. 1235 du Code rural et 1045 du Code général des Impôts. D'autre part, l'art. 2 du décret n° 62-1591 du 29 décembre 1962 (J.O. 30 décembre 1962, p. 12853 ; J.C.P. 1963-III-28.783) dispose que les biens meubles et immeubles des organismes fusionnés et des groupements ou unions constitués par eux sont dévolus aux nouvelles caisses.

Les transferts d'immeubles résultant des fusions dont il s'agit seront constatées dans les délibérations des assemblées générales des organismes fusionnés dont les procès-verbaux seront déposés en original, copie ou extrait, au rang des minutes d'un notaire. En exécution de l'art. 4, 2° al., du décret du 4 janvier 1955, ces procès-verbaux, bien que non dressés en la forme authentique, pourront être publiés.

Il résulte d'une solution publiée au B.O.E.D. (1964-1-9099) que la taxe de publicité foncière exigible lors de la publication desdits procès-verbaux sera perçue au taux fixe de 5 francs (Rectificatif : B.O.E.D. 9138).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1911 II B 5° 37.