ARTICLE 570 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Fusion des diverses caisses
mutuelles agricoles (B.O.E.D. 1964-1-9099.) L'article 52
du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation
et au fonctionnement de la Sécurité Sociale (J.O. 13 mai
1960, p. 4360; Code Rural art. 1002) a fusionné les caisses mutuelles
d'assurances sociales agricoles, les caisses mutuelles d'allocations familiales
agricoles et les caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles dans
des organismes uniques dénommés « caisse de mutualité
sociale agricole » et régis par les art. 1235 du Code rural
et 1045 du Code général des Impôts. D'autre part,
l'art. 2 du décret n° 62-1591 du 29 décembre 1962 (J.O.
30 décembre 1962, p. 12853 ; J.C.P. 1963-III-28.783) dispose que
les biens meubles et immeubles des organismes fusionnés et des
groupements ou unions constitués par eux sont dévolus aux
nouvelles caisses. Les transferts
d'immeubles résultant des fusions dont il s'agit seront constatées
dans les délibérations des assemblées générales
des organismes fusionnés dont les procès-verbaux seront
déposés en original, copie ou extrait, au rang des minutes
d'un notaire. En exécution de l'art. 4, 2° al., du décret
du 4 janvier 1955, ces procès-verbaux, bien que non dressés
en la forme authentique, pourront être publiés. Il résulte
d'une solution publiée au B.O.E.D. (1964-1-9099) que la taxe de
publicité foncière exigible lors de la publication desdits
procès-verbaux sera perçue au taux fixe de 5 francs (Rectificatif
: B.O.E.D. 9138). Annoter : C.M.L.
2° éd., n° 1911 II B 5° 37.
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