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ARTICLE 571

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Acte renfermant une erreur incombant à un service administratif et notamment au service du Cadastre.
Acte rectificatif. - Dispense de taxe.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ. 4 janvier 1964.)

Question. - M.Peyret expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques que, jusqu'au 1er janvier 1956, une erreur d'attribution dans les matrices cadastrales n'avait d'autre inconvénient que de faire payer l'impôt foncier par un autre que le propriétaire. Il existait de très nombreuses erreurs dont personne ne s'était aperçu. Depuis cette date, lorsqu'un acte a été publié, s'il y a erreur de numéro dans les indications cadastrales, il y a lieu de faire un acte rectificatif et de le publier. Or, la vérification par le notaire avant chaque acte de l'exactitude du cadastre est matériellement impossible ; la vérification pour toutes les parcelles faisant l'objet de mutations, soit entre vifs, soit par décès, constituerait un travail extrêmement long et fort dispendieux. Il n'est pas pensable que soient grevés de ces frais excessifs, surtout des petits actes. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage que les actes rectificatifs d'erreurs du cadastre, en cette simple qualité, exempts de timbre et de droits d'enregistrement, de même que de la taxe hypothécaire.

ARTICLE . - Il a été décidé, par mesure d'équité, de dispenser les droits d'enregistrement et de timbre et de la taxe de publicité foncière les actes rectificatifs d'erreurs contenues dans les actes ou documents déposés dans les conservations des hypothèques en vue de l'exécution des formalités de publicité foncière lorsqu'il est établi que ces erreurs sont imputables à un service administratif et, notamment, au service du cadastre. Cette mesure répond au désir exprimé par l'honorable parlementaire. (J.O. 4 janvier 1964, Débats Ass. Nat., p. 12.)

Observations. - Rappr. B.O.E.D. 1956-1-7277; Bull. A.M.C., art. 289 et 356.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1914-III