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ARTICLE 572

SALAIRE.

Acte constatant l'apport d'un immeuble à une société.
Procès-verbal de la délibération des actionnaires reconnaissant
le caractère définitif de l'opération.
Publication simultanée des deux actes.
Un seul salaire exigible.

Question. - Il est présenté simultanément à la formalité un acte constatant l'apport d'un immeuble à une société par actions et le procès-verbal de la délibération des actionnaires reconnaissent le caractère définitif de l'opération. Peut-il être perçu un salaire dégressif pour chacun de ces actes ?

L'article 315 du Bulletin paraît résoudre la question dans le sens de l'affirmative. Est-ce exact ?

Réponse. - L'article 106 du Bulletin a publié un certain nombre de recommandations au sujet des règles à suivre pour la perception des salaires. Le paragraphe 13 de cet article vise spécialement les pièces annexées et les actes de complément et range explicitement parmi ces derniers les procès-verbaux de délibérations d'actionnaires. Aux termes de ce paragraphe, il ne peut être perçu qu'un seul salaire lorsque l'acte de complément est reproduit sur la même formule spéciale que l'acte principal ou si, bien que reproduits sur deux formules spéciales distinctes, ils sont déposées simultanément.

Toutefois, si les conditions de l'acte principal et de l'acte de complément présentés pour être revêtus de la mention de publication sont matériellement distinctes, la mention apposée sur l'acte de complément donne ouverture au salaire fixe de certificat de formalité (actuellement : 1 F).

Sans doute, au cas visé dans la question s'agit-il d'une part d'un acte renfermant une convention affectée d'une condition suspensive et d'autre part d'un acte constatant l'accomplissement de cette condition. Or, observe l'auteur de la question, d'après l'art. 315 du Bulletin, l'acte qui constate la réalisation d'une condition suspensive donne ouverture à un salaire dégressif distinct de celui qui a été perçu sur l'acte affecté de la condition.

Mais, ainsi que le précise l'art. 399, la règle de perception énoncée dans l'art. 315 ne vise que le cas où les deux actes sont publiés séparément. Lorsque, au contraire, les deux actes sont présentés ensemble il n'est effectué qu'une seule formalité qui ne peut motiver la perception que d'un seul salaire dégressif.

Il peut seulement, comme il a été indiqué plus haut être perçu, en dehors de l'unique salaire dégressif, un salaire fixe de certificat de formalité (actuellement : 1 F), lorsque les deux expéditions à revêtir de la mention de publication sont matériellement séparées. (V. la réponse au Président du Conseil Supérieur du Notariat, Bull. A.M.C., art. 565.)

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1990 et 1995.